14ème législature

Question N° 42483
de M. François-Michel Lambert (Écologiste - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > transports routiers

Tête d'analyse > transport de marchandises

Analyse > écotaxe. mise en place. modalités.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11785
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7177
Date de changement d'attribution: 27/05/2014

Texte de la question

M. François-Michel Lambert interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conditions de passation du contrat de partenariat public-privé avec la société Ecomouv relatif à la collecte de l'écotaxe Au moment de l'émission de l'appel d'offre, il aurait été envisagé un contrat d'une durée de dix ans, durée sur le fondement de laquelle les différents candidats ont préparé leur dossier. Le contrat qui a finalement été signé stipule une durée de treize ans et trois mois. De ce fait, la société Ecomouv va recevoir de l'État 3,2 milliards d'euros au lieu des 2,4 milliards initialement prévus. Il lui demande si cette modification de la durée du contrat en cours de procédure n'est pas une cause de nullité du contrat, si cette modification a été faite de manière transparente à l'égard des autres candidats, quelle est la raison de cette modification soudaine et par qui a-t-elle été décidée.

Texte de la réponse

La durée du contrat est la somme de la durée de construction (déterminée par l'appel d'offre) et de la durée d'exploitation, cette dernière résultant d'un compromis entre la durée d'amortissement des investissements initiaux et la nécessité de renouvellement des dispositifs techniques (durée de vie des équipements embarqués de 5 ans environ), en tenant compte de l'incertitude sur les évolutions technologiques à venir. Ainsi, il a été recherché une durée suffisamment longue pour que les coûts d'amortissements ne soient pas trop élevés, cette durée étant toutefois limitée par les règles d'obsolescence technologique. La durée choisie permet d'être en adéquation avec cette double contrainte. Après les premières études préalables s'est posée la question de la « reprise » ou de la « transition » en fin de contrat. Il a été décidé d'ajouter 1,5 année d'exploitation pour gérer cette période de transition. Cela restait à l'intérieur du délai du « cas variant » (allongement de 2 ans de la durée d'exploitation), examiné dans le cadre de l'évaluation préalable. Un tel allongement limité reste compatible avec la durée de vie des équipements (en tenant compte du maintien nécessaire des performances pendant 2 ans après la fin du contrat). Par ailleurs, l'avis d'appel public à candidature du 2 mai 2009 précisait que la durée de 168 mois indiquée à la rubrique II.3 « durée » correspondait à « (i) une période de conception de 30 mois maximum, qui résultera des offres finales déposées par les candidats et (ii) une période d'exploitation-maintenance-renouvellement du dispositif de 138 mois » dans la rubrique complémentaire VI.3. La durée d'exploitation de 11,5 ans ou 138 mois n'a pas varié.