14ème législature

Question N° 42513
de M. Jean-Louis Destans (Socialiste, républicain et citoyen - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11757
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2360

Texte de la question

M. Jean-Louis Destans attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application du taux réduit de TVA (7 %) à la filière équine. Par un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Tirant les conséquences de cette décision, le taux réduit de la TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2013 pour les gains de course et la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). Toutefois, une disposition spécifique a été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 2012, par transposition de la faculté ouverte par la directive communautaire de TVA de 2006, de façon à continuer d'appliquer le taux réduit de la TVA à des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives. Il n'a jamais été envisagé de supprimer cette disposition qui permet d'appliquer le taux réduit notamment aux activités des centres équestres, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'étant pas prononcée sur ce dispositif. En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. L'annonce de la saisine imminente par la Commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros et de lourdes astreintes journalières a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité dans les meilleurs délais. Il souhaite donc savoir la manière dont le Gouvernement entend défendre cette exception française et qui permettra d'assurer l'accessibilité de la pratique de l'équitation au plus grand nombre et la préservation des emplois qui en découlent.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).