14ème législature

Question N° 42515
de M. Xavier Bertrand (Union pour un Mouvement Populaire - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11758
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2360

Texte de la question

M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable aux activités équestres, ainsi qu'aux ventes de chevaux. En effet, par un arrêt du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a condamné la France à relever le taux de TVA applicable sur les ventes de chevaux et sur les gains de course. Or cette décision ne devait pas s'appliquer aux activités équestres qui relèvent du secteur sportif, si bien que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le Commissaire européen chargé de la fiscalité. Néanmoins, la Commission européenne a eu une interprétation plus large dudit arrêt, ce qui a entraîné un amalgame en matière de TVA à taux réduit. Ainsi, les centres équestres qui bénéficient actuellement d'un taux de TVA réduit à 7 % devraient être soumis, dès le 1er janvier 2014, au taux plein de 20 %, pour se mettre en conformité avec les injonctions de Bruxelles, soit une augmentation de 13 % ! Or plus de 2,3 millions de Français pratiquent des sports équestres, ce qui en fait la troisième fédération sportive de France après le football et le tennis. Beaucoup d'emplois (entre 6 000 et 7 000) risquent d'être menacés par une hausse aussi brutale du taux de la TVA. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour préserver le taux de TVA intermédiaire pour les activités équestres et les emplois qui s'y attachent.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).