Rubrique > cultes
Tête d'analyse > membres des congrégations et collectivités re
Analyse > retraites. annuités liquidables. réglementation.
M. Éric Alauzet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de la réglementation en matière de droit à la retraite des personnels des cultes. Cette question fait suite à une précédente question écrite n° 13674 de M. Marcel Rogemont portant sur l'article 382-29-1 du Code de la sécurité sociale, qui demandait la position du Gouvernement quant à l'abrogation de cet article, étant donné qu'il institue le rachat d'une période de droit à la retraite des personnels des cultes alors que cette période a été cotisée, mais omise par la CAVIMAC dans le calcul des droits à la retraite. La réponse à cette question, publiée au JO du 15 Octobre 2013 page 10772, s'oppose à cette abrogation, au prétexte que la période dont il est question n'a pas fait l'objet de cotisation par les personnels des cultes. Cette période qui fait question couvre le cycle de « formation » des personnels des cultes : il s'agit des années de séminaire et de noviciat, qui peuvent durer de 2 à 4 ans, et dont l'omission dans le calcul des trimestres ouvrant droit à la retraite fait perdre à ces personnes entre 6 et 12 trimestres de cotisations. Or la réponse du Ministère exprime le fait que les périodes d'activités de séminaire et de noviciat antérieures à 1979 n'auraient pas été cotisées et représenteraient un coût anormal pour l'État si elles n'étaient pas rachetées. Pourtant, trois objections s'opposent à cette thèse, inscrites dans le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979. En effet, l'article 62 de ce décret a institué le transfert des actifs des Caisses privées EMI et CAPA préexistantes, dans la nouvelle Caisse publique des cultes créée par la loi n° 1978-4 du 2 janvier 1978. À l'époque, ces deux Caisses privées recevaient la contribution globalisée de chaque collectivité religieuse, sans distinction catégorielle de ses membres, ni individuation contributive. Le procès-verbal d'inventaire de ce transfert, réalisé en 1980 par deux fonctionnaires ministériels, archivé au ministère du budget, mais connu par les procès, en aurait établi le montant financier : le décret stipule à ce titre que ce transfert permettait le paiement des pensions dès la première année d'existence de la Caisse. D'autre part, l'article 42 précise, sans distinction catégorielle, que les périodes d'activités cultuelles antérieures au 1 janvier 1979 doivent être prises en compte ; l'arrêt 137 du Conseil d'État du 25 mars1981 précisant : « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension ». L'article 25 prévoit quant à lui une cotisation annuelle de solidarité du culte catholique pour équilibrer les comptes. Un éclairage supplémentaire peut être apporté sur cette question par l'audit IGASS N° RM2007-068P du 17 juillet 2007, rapportant la citation d'une note interne à la CAVIMAC du 26 avril 2007 sur « le risque de dommages et intérêts à conjurer pour la non validation des dites périodes séminaire noviciat ». Enfin, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ignore également la série d'arrêts de la Cour de cassation de 1994, qui établit que les collectivités religieuses doivent assumer la cotisation de retraite de ses jeunes membres en cours de formation religieuse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui demande dans quelle mesure elle entend réexaminer les conditions de prise en compte des droits à la retraite des personnels des cultes, en supprimant la clause de rachat des trimestres qui ont été cotisés à la CAVIMAC pour le compte des années de séminaire et de noviciat.