14ème législature

Question N° 42650
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > cultes

Tête d'analyse > membres des congrégations et collectivités re

Analyse > retraites. annuités liquidables. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11898
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8325
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014
Date de renouvellement: 03/06/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de la réglementation en matière de droit à la retraite des personnels des cultes. Cette question fait suite à une précédente question écrite n° 13674 de M. Marcel Rogemont portant sur l'article 382-29-1 du Code de la sécurité sociale, qui demandait la position du Gouvernement quant à l'abrogation de cet article, étant donné qu'il institue le rachat d'une période de droit à la retraite des personnels des cultes alors que cette période a été cotisée, mais omise par la CAVIMAC dans le calcul des droits à la retraite. La réponse à cette question, publiée au JO du 15 Octobre 2013 page 10772, s'oppose à cette abrogation, au prétexte que la période dont il est question n'a pas fait l'objet de cotisation par les personnels des cultes. Cette période qui fait question couvre le cycle de « formation » des personnels des cultes : il s'agit des années de séminaire et de noviciat, qui peuvent durer de 2 à 4 ans, et dont l'omission dans le calcul des trimestres ouvrant droit à la retraite fait perdre à ces personnes entre 6 et 12 trimestres de cotisations. Or la réponse du Ministère exprime le fait que les périodes d'activités de séminaire et de noviciat antérieures à 1979 n'auraient pas été cotisées et représenteraient un coût anormal pour l'État si elles n'étaient pas rachetées. Pourtant, trois objections s'opposent à cette thèse, inscrites dans le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979. En effet, l'article 62 de ce décret a institué le transfert des actifs des Caisses privées EMI et CAPA préexistantes, dans la nouvelle Caisse publique des cultes créée par la loi n° 1978-4 du 2 janvier 1978. À l'époque, ces deux Caisses privées recevaient la contribution globalisée de chaque collectivité religieuse, sans distinction catégorielle de ses membres, ni individuation contributive. Le procès-verbal d'inventaire de ce transfert, réalisé en 1980 par deux fonctionnaires ministériels, archivé au ministère du budget, mais connu par les procès, en aurait établi le montant financier : le décret stipule à ce titre que ce transfert permettait le paiement des pensions dès la première année d'existence de la Caisse. D'autre part, l'article 42 précise, sans distinction catégorielle, que les périodes d'activités cultuelles antérieures au 1 janvier 1979 doivent être prises en compte ; l'arrêt 137 du Conseil d'État du 25 mars1981 précisant : « pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension ». L'article 25 prévoit quant à lui une cotisation annuelle de solidarité du culte catholique pour équilibrer les comptes. Un éclairage supplémentaire peut être apporté sur cette question par l'audit IGASS N° RM2007-068P du 17 juillet 2007, rapportant la citation d'une note interne à la CAVIMAC du 26 avril 2007 sur « le risque de dommages et intérêts à conjurer pour la non validation des dites périodes séminaire noviciat ». Enfin, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ignore également la série d'arrêts de la Cour de cassation de 1994, qui établit que les collectivités religieuses doivent assumer la cotisation de retraite de ses jeunes membres en cours de formation religieuse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui demande dans quelle mesure elle entend réexaminer les conditions de prise en compte des droits à la retraite des personnels des cultes, en supprimant la clause de rachat des trimestres qui ont été cotisés à la CAVIMAC pour le compte des années de séminaire et de noviciat.

Texte de la réponse

Le régime obligatoire d'assurance retraite des cultes a été créé le 1er janvier 1979 par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Le régime n'ayant été créé qu'à partir du 1er janvier 1979, les cotisations n'ont donc pu être versées qu'à compter de cette date. S'agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, elles sont validées à titre gratuit et prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en application de l'article 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 et selon les critères d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui ont été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte. En effet, le régime des cultes s'est construit dans le plus strict respect du principe constitutionnel de laïcité. Les critères d'affiliation à la CAVIMAC ont ainsi été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte et non par le législateur : la qualité cultuelle ou congréganiste ouvrant droit au régime des cultes est ainsi déterminée pour chaque culte conformément à son organisation interne. Pour le culte catholique, plusieurs points de départ d'affiliation se sont ainsi succédé. Depuis le 1er juillet 2006, les périodes de formation à la vie religieuse donnent lieu à affiliation à la CAVIMAC, au même titre que les périodes d'exercice du ministère. Les collectivités religieuses prennent en charge les cotisations afférentes aux périodes de séminaire ou de noviciat dans les mêmes conditions que les cotisations des prêtres ou des membres des congrégations. L'affiliation à la CAVIMAC se fait ainsi pour les ministres du culte catholique dès l'entrée au séminaire, et pour les religieux et religieuses dès l'entrée au noviciat et depuis le 1er octobre 2014 dès le postulat. Il en résulte que les périodes de formation à la vie religieuse antérieures au 1er juillet 2006 n'ont pas donné lieu à l'affiliation des prêtres ou congréganistes catholiques à la CAVIMAC, ni à cotisation. Depuis un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cependant estimé dans de nombreuses affaires que les périodes de séminaire ou de noviciat avaient été regardées à tort comme ne constituant pas des périodes d'affiliation au régime, la conduisant en pratique à valider gratuitement, pour les droits à retraite, des périodes de séminaire ou de noviciat. Afin de replacer les assurés de la CAVIMAC dans une situation comparable à celle des assurés du régime général en matière de validation de leurs années de formation, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, instaure une faculté de rachat des périodes de formation à la vie religieuse, sur le modèle du rachat des années d'études pour les assurés du régime général. Les personnes qui étaient en formation religieuse pour les périodes n'ayant pas donné lieu à une affiliation, pour les liquidations postérieures au 1er janvier 2012, peuvent donc dorénavant racheter jusqu'à douze trimestres, comme les assurés du régime général. Si tous les assurés ne peuvent recourir à cette faculté de rachat, il est délicat de revenir sur ce principe d'une part au regard du principe de contributivité en vertu duquel les droits sont normalement acquis en contrepartie du versement des cotisations, d'autre part au regard de l'égalité de traitement entre assurés : alors que les assurés du régime général ne peuvent obtenir la validation de leurs années d'étude qu'à titre onéreux, les assurés relevant de la CAVIMAC pourraient voir leurs périodes de formation validées gratuitement.