14ème législature

Question N° 42668
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > participation pour le financement de l'assainissement collectif. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11943
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2061

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les obligations de la commune en matière de branchement au réseau d'assainissement non collectif. Un propriétaire est confronté à une situation paradoxale : son logement faisant partie d'une zone d'assainissement collectif, mais n'étant pas desservi par le réseau public de collecte, la commune a proposé de réaliser la desserte, avec une prise en charge importante par la commune du coût des travaux, votée sur la base d'un devis réalisé par le prestataire. Or en raison d'une difficulté technique imprévue, le coût des travaux s'est révélé plus élevé. Toutefois, la commune n'a pas accepté d'accroître sa participation et les travaux n'ont donc pas été réalisés complètement. Le prestataire a alors proposé au propriétaire de terminer la desserte, à condition qu'il finance lui-même la totalité du surcoût. De plus, ce propriétaire est déjà soumis dans sa facture d'eau à la redevance d'assainissement, alors qu'il n'est toujours pas raccordé au réseau collectif, et qu'il continue à payer la vidange régulière de sa fosse septique. Pour ce cas de figure, il lui demande de lui préciser les obligations de l'usager concernant l'acquittement d'une redevance d'assainissement ne correspondant pas à un service rendu, et s'il peut lui être imposé une prise en charge des travaux de réalisation du réseau permettant le raccordement de son habitation.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Selon l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Ils doivent être ensuite maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. Selon l'article L. 2224-12-2 du même code, lorsque les communes prennent en charge des travaux mentionnés à l'article L. 2224-8 (entre autres, travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et travaux de suppression ou d'obturation des installations d'assainissement non collectif), elles sont en droit de se faire rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux. Certaines communes ont cependant mis en place des systèmes de subvention des travaux de raccordement à la charge des propriétaires. Concernant l'acquittement de la redevance assainissement, l'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit que la commune peut décider qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble, elle perçoive auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales (redevances d'eau potable et d'assainissement établies par délibération du conseil municipal ou de l'Assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales). Ainsi, le propriétaire de l'immeuble peut être contraint par la commune à payer une redevance d'assainissement avant même d'être raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.