élections municipales
Question de :
M. Jean-Christophe Fromantin
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le traitement pénalisant dont les candidats aux élections dans les communes de moins de 9 000 habitants sont l'objet. En effet, en vertu de l'article 52-11 du code électoral, les dépenses électorales pour les élections municipales sont plafonnées. Mais, en raison des dispositions de l'article 52-4 du même code, les communes de moins de 9 000 habitants sont exclues de ce plafonnement. Or le fait d'être plafonné ouvre le droit, en vertu de l'article 200 du code général des impôts, à une réduction fiscale valable pour les personnes ayant effectué un don, à hauteur de 66 % de la somme versée. Comme les dépenses électorales pour les élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants ne sont pas soumises à un plafond, les dons faits par des particuliers aux candidats dans ces communes n'ouvrent donc pas le droit à une réduction fiscale. Les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants sont particulièrement pénalisés par rapport aux villes de plus grande taille. Il souhaite savoir ce qui justifie cette situation et ce traitement inégal.
Réponse publiée le 11 mars 2014
L'article L. 52-4 du Code électoral détermine les circonscriptions dans lesquelles les dépenses engagées en vue des élections sont plafonnées. Pour les élections municipales, le plafonnement des dépenses concerne les communes de 9 000 habitants et plus. Dans ces communes, la législation relative à la transparence financière de la vie politique impose aux candidats de retracer la totalité de leurs dépenses et de leurs recettes dans un compte de campagne en apportant les justificatifs nécessaires. En contrepartie et sous réserve de la validation du compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), les dons effectués au profit de ces candidats donnent droit à une réduction d'impôt sur les revenus. L'article 200 du Code général des impôts dispose que : « Ouvrent droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. » Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le mandataire financier du candidat n'a pas à être déclaré et le compte de campagne n'est pas soumis à dépôt auprès de la CNCCFP. Aucun reçu de don ne peut être délivré et les dons reçus par ces candidats ne donnent pas droit à la déduction fiscale. En cas de solde positif provenant des dons, les candidats doivent restituer les sommes correspondantes à leurs donateurs. Il convient de rappeler que les personnes physiques peuvent faire un don directement à un parti politique qui pourra alors soutenir financièrement des candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants. Dans ce cas, ces dons sont déductibles dans les mêmes conditions que les dons aux candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus pour le financement de leur campagne électorale. Compte tenu des obligations que l'extension du bénéfice de l'article 200 du code général des impôts ferait porter sur les candidats des communes de plus petite taille - notamment l'obligation de déclarer un mandataire financier et de déposer un compte de campagne - , le Gouvernement ne compte pas modifier la législation en vigueur relative au financement des dépenses électorales.
Auteur : M. Jean-Christophe Fromantin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 février 2014
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2013
Réponse publiée le 11 mars 2014