14ème législature

Question N° 4269
de M. Daniel Goldberg (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > usurpations d'identité. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4983
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7218

Texte de la question

M. Daniel Goldberg interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre important de victimes de personnes recevant des contraventions pour des véhicules ne leur appartenant pas. Les victimes de " doublettes ", des personnes dont la plaque d'immatriculation a été dupliquée, reçoivent des contraventions, dont ils ont toutes les peines à prouver qu'ils ne sont pas les possesseurs du véhicule sanctionné. De même des personnes dont l'identité a été usurpée pour établir plusieurs cartes grises pour des véhicules à leur identité mais avec des plaques différentes reçoivent des contraventions dont ils peinent à obtenir l'annulation. L'automatisation du système de sanction et le fait que les recours devant les tribunaux de police ne soient pas suspensifs, rend difficile pour les victimes supposées de prouver la supercherie. Aussi, il lui demande d'étudier la mise en place d'une structure de médiation reconnue pour assister ces personnes, qui aurait l'autorité pour suspendre les poursuites engagées par l'État dans l'attente d'une décision de justice.

Texte de la réponse

Le code de procédure pénale prévoit déjà aux articles 529 et suivants la possibilité de contester les contraventions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire. Si la requête en exonération ou une réclamation est formée dans les délais prévus, selon les formes prescrites pour chaque cas de contestation, cette dernière interrompt le cours de l'action publique et l'Etat ne saurait dès lors recouvrer le montant de l'amende contestée. Il convient à ce titre de rappeler que, en application de l'article 529-10 1° du code de procédure pénale, le versement d'une consignation n'est pas exigée lorsqu'une contestation est formée en produisant le récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation. En conséquence, la création d'une « structure de médiation » qui aurait autorité pour suspendre les poursuites engagées par l'État dans l'attente d'une décision de justice n'apparaît pas pertinente, ces poursuites étant d'ores et déjà suspendues par une contestation faite selon les règles du code de procédure pénale.