protection
Publication de la réponse au Journal Officiel du 5 août 2014, page 6702
Question de :
M. Hervé Pellois
Morbihan (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur l'application de l'article L. 212-9 du code du sport. Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet de certaines condamnations pénales (crimes, délits de violences, agressions et exhibitions sexuelles...). Auquel cas, une mesure administrative d'interdiction de participer à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs est notifiée, et les directions départementales de la cohésion sociale sont chargées de sa bonne application. Or celles-ci n'ont pas forcément connaissance de la nature de l'interdiction administrative. Par ailleurs, les présidents de clubs amateurs ne sont pas en droit d'exiger d'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) à un bénévole qu'ils recrutent, excepté dans le cadre des stages d'été (article 2 de l'arrêté du 27 juin 2005). Il lui demande s'il prévoit de renforcer ces dispositions, en rendant, notamment, obligatoire la vérification du casier judiciaire pour tout bénévole encadrant des mineurs.
Réponse publiée le 5 août 2014
La protection des usagers, particulièrement celle des mineurs dans le cadre des activités physiques et sportives, est une préoccupation constante du ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. L'article L. 212-9 du code du sport dispose que nul ne peut exercer les fonctions d'éducateur sportif à titre rémunéré ou bénévole s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés dans cet article, parmi lesquels figurent les délits liés aux agressions à caractère sexuel. Le contrôle de ces incapacités est du ressort des directions départementales interministérielles, et diffère dès lors qu'il s'agit d'éducateurs rémunérés ou bénévoles. Pour les éducateurs rémunérés, le code du sport impose dans son article L. 212-11 une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement à l'exercice de leur profession. Cette déclaration permet un contrôle des incapacités par le service instructeur qui interroge le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et demande le bulletin numéro 2 du casier judiciaire du déclarant. Afin d'améliorer cette procédure et d'éviter tout risque d'erreur, le ministère a souhaité automatiser totalement ce processus de consultation. Cette automatisation a été déployée avec succès le 12 mai 2014 dans l'ensemble des services. Elle a déjà permis une détection plus rapide de cas nécessitant une interdiction d'exercer les fonctions d'éducateur sportif. Pour les éducateurs bénévoles, il n'existe en effet pas d'obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative permettant un contrôle a priori des incapacités. La mise en place par l'Etat d'un système comparable à celui des éducateurs professionnels apparaît, d'une part, difficile à mettre en place au regard du nombre de bénévoles intervenant auprès de mineurs dans le monde associatif et, d'autre part, pourrait être vécue par ceux-ci comme une contrainte administrative supplémentaire à un engagement déjà jugé très contraignant, voire une atteinte à une liberté individuelle par la création d'un fichier. Une obligation de vérification de l'extrait du casier (bulletin n° 2) par les présidents de clubs entrainerait une responsabilité importante pour ces bénévoles mais aussi un risque d'immixtion dans la vie privée des adhérents de leurs clubs. Cependant, dès lors qu'une suspicion de situation délictueuse s'appuyant sur des indices concordants et vérifiés peut apparaître à l'encontre d'un bénévole exerçant comme éducateur, il revient aux responsables d'association d'avertir dans les plus brefs délais les services de l'Etat. Ceux-ci pourront prendre l'attache des autorités judicaires afin de faire vérifier les antécédents de la personne et signaler les faits au Procureur de la République. Enfin, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports envisage de présenter devant le parlement une mesure afin d'étendre aux bénévoles les sanctions prévues à l'article L. 212-10 du code du sport pour non respect des incapacités qui sont pour l'instant limitées exclusivement à l'encadrement contre rémunération. Elle marquera la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre pleinement l'ensemble des dispositifs nécessaires à la protection des mineurs dans le cadre des activités physiques et sportives.
Auteur : M. Hervé Pellois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère répondant : Femmes, ville, jeunesse et sports
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 avril 2014
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2013
Réponse publiée le 5 août 2014