14ème législature

Question N° 42739
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > mariage

Analyse > mariages frauduleux. étrangers. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11977
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5641
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité d'annuler un mariage post mortem. Au-delà de la fraude que constitue un mariage dit « gris » permettant à un étranger d'obtenir un titre de séjour, cette pratique qui contribue à jouer avec les sentiments d'une personne souvent fragile, est profondément choquante. Or il arrive que le conjoint français décède avant d'avoir pu entamer une procédure d'annulation du mariage, et la famille se retrouve alors face à une double peine : celle d'avoir perdu un être cher, et celle de constater que son conjoint n'y était pas attaché, avait contracté mariage pour obtenir le droit de rester sur le territoire français et profiter de ses biens. Certes, le ressortissant français était consentant lors de la conclusion de ce mariage, mais il était vicié, et plusieurs indices concordants permettent bien souvent d'apporter la preuve de la tromperie. Aussi, face à la détresse de ces familles, elle souhaiterait savoir s'il existe une procédure permettant l'annulation post mortem d'un tel mariage.

Texte de la réponse

Il résulte des dispositions de l'article 184 du code civil qu'un mariage contracté sans le consentement des parties au sens de l'article 144 du code civil peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt. Ces dispositions fondent ainsi notamment les demandes de nullité exercées sur le motif de l'absence d'intention matrimoniale. Cette action en nullité du mariage peut être engagée même après le décès de l'un des époux. Le régime de cette action est fixé par l'article 187 du code civil. A cet égard, les enfants issus d'une autre union peuvent exercer une telle action sous réserve de justifier d'un intérêt né et actuel. Tel sera le cas lorsqu'il s'agira de se prévaloir d'un intérêt pécuniaire tendant à écarter le conjoint survivant de la succession de l'époux décédé.