14ème législature

Question N° 42743
de Mme Anne Grommerch (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > détachement

Analyse > congés annuels. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11988
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1395

Texte de la question

Mme Anne Grommerch attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial auprès d'un centre culturel. En effet, la convention de mise à disposition précise, conformément à la réglementation, que l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail et prend les décisions relatives aux congés annuels. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont les droits à congés annuels de cet agent mis à disposition : ceux des fonctionnaires territoriaux en général, ceux de la structure d'origine ou ceux régis par la structure d'accueil, en l'occurrence la convention collective des centres socio-culturels ? De plus, elle souhaite savoir si les règles propres à la structure d'origine (collectivité territoriale) s'appliquent en matière d'organisation du temps de travail (RTT), de compte épargne temps et autorisations d'absences exceptionnelles pour les fonctionnaires mis à disposition d'un centre culturel.

Texte de la réponse

La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Un agent peut être mis à disposition, notamment, auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Etat et de ses établissements publics, des établissements dont les agents relèvent de la fonction publique hospitalière, des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La mise à disposition doit faire l'objet de l'accord du fonctionnaire, la commission administrative paritaire doit être consultée pour avis et l'organe délibérant préalablement informé. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et une convention doit être conclue entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil définissant la nature des fonctions prévues, les conditions d'emploi, les modalités de contrôle, l'évaluation des activités de l'agent et les modalités de remboursement de la rémunération. L'article 61 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 précise que les décisions concernant les congés annuels, les congés de maladie ordinaire, les congés pour accident de service ou maladie professionnelle sont prises par l'organisme d'accueil et que les conditions de travail sont fixées également par l'organisme d'accueil. Par conséquent, les droits à congés sont ceux en vigueur dans l'organisme d'accueil. Pour ce qui concerne le compte-épargne temps (CET) prévu par le décret n° 2004-878 modifié, l'article 9 précise que l'agent mis à disposition conserve les droits qu'il a acquis au titre de son CET, sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration de gestion et de l'administration d'emploi.