14ème législature

Question N° 42744
de M. Jean-Michel Villaumé (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > disponibilité

Analyse > adaptation du temps de travail. prise en charge d'un enfant malade.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11988
Réponse publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3247
Date de signalement: 28/01/2014

Texte de la question

M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique au sujet des agents de l'État souhaitant bénéficier d'un temps partiel ou d'une disponibilité pour s'occuper d'un proche à charge. En effet, les textes de la sécurité sociale précisent qu'un enfant à charge est un enfant de moins de 20 ans. Cependant, il existe hélas des situations où nombre d'enfants âgés de plus de vingt ans nécessitent qu'au moins un des deux parents lui prodigue quotidiennement du temps, des soins... C'est le cas lorsque des parents doivent gérer une grave maladie ou un handicap très lourd d'un enfant, d'autant que les structures d'accueil spécialisées sont très souvent insuffisantes. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de disposition qui permette aux parents concernés par de tels drames de bénéficier d'une disponibilité, d'un temps partiel voire d'une organisation salariale spécifique. Les parents concernés souffrent de ne pas pouvoir prendre soin de leurs enfants convenablement. En conséquence, il lui demande si elle entend réfléchir à cette question et quelles réponses elle entend apporter à des parents profondément bouleversés dans leur vie.

Texte de la réponse

Le statut général de la fonction publique prévoit de nombreux mécanismes permettant aux fonctionnaires de s'occuper de leurs proches. Tout d'abord, l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit la possibilité d'accomplir un service à temps partiel, de plein droit, pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. En outre, aux termes de l'article 40 bis de la même loi « Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants (...) ». Ce congé est accordé de droit, pour une période de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Enfin, si le fonctionnaire souhaite interrompre totalement son activité professionnelle, il peut demander à bénéficier de la position de disponibilité, prévue à l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Elle est accordée de droit au fonctionnaire « pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ». Si les dispositifs ainsi cités ne peuvent pas, à ce jour, être mis en oeuvre pour un enfant de plus de vingt ans, puisque, comme le précise le code de la sécurité sociale et notamment son article 5512-2, au-delà de cet âge un enfant n'est plus considéré comme étant à charge, d'autres mécanismes statutaires permettent aux fonctionnaires de suspendre leur activité s'ils souhaitent consacrer du temps à leurs enfants adultes. Tout fonctionnaire peut notamment solliciter une disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. Cette dernière n'est soumise à aucune condition particulière et accordée, sous réserve des nécessités de service, par périodes de trois ans ne pouvant excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. Par ailleurs, le fonctionnaire peut aussi prétendre, dans des hypothèses plus spécifiques, à un congé de solidarité familiale prévue au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée « lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret ». Compte tenu du caractère spécifique du congé de solidarité familiale et des limites propres à la disponibilité pour convenance personnelle, une réflexion devrait être menée sur un éventuel assouplissement du temps partiel de droit, du congé de présence parentale ainsi que de la disponibilité de droit, afin d'élargir ces mécanismes aux descendants gravement malades ou souffrant d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou des soins.