14ème législature

Question N° 4274
de M. Daniel Goldberg (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > alcoolémie

Analyse > éthylotests. généralisation. modalités.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4993
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6131
Date de changement d'attribution: 02/10/2012

Texte de la question

M. Daniel Goldberg interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'intérêt de l'obligation récente de disposer d'un éthylotest à bord des véhicules. En effet, cette mesure est jugée de peu d'intérêt par certaines associations impliquées dans la promotion de la sécurité routière. En effet, cette exigence dissuaderait faiblement les personnes alcoolisées de prendre le volant, alors que des personnes y compris celles ne buvant jamais d'alcool risquent de se voir sanctionnées pour défaut de possession de cet accessoire. De plus, les éthylotests perdent de leur fiabilité en cas de forte chaleur, ce qui arrive fréquemment dans une automobile fermée en été. Aussi, il souhaite une évaluation de cette obligation pour évaluer la pertinence de son maintien dans le cadre des différentes mesures de lutte contre l'alcool au volant.

Texte de la réponse

L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 est venu supprimer la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique est particulièrement recommandée. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d'alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd'hui pour l'usager un très bon moyen de s'assurer qu'il est en état de conduire après avoir consommé de l'alcool. Le code de la route précise en effet que les éthylotests doivent être revêtus d'une marque de certification attestant que le produit respecte la norme de fiabilité exigée, au travers de la marque « NF » (à ce jour seule cette marque atteste du respect de la norme reconnue et publiée au Journal Officiel de la République française : la NF X20-702 pour les éthylotests chimiques et la NF X20-704 pour les éthylotests électroniques) ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité à cette marque. Si les conditions de stockage ne sont pas prises en compte dans la norme, il ressort de l'engagement des fabricants qu'elles ne sauraient présenter de risque au regard de températures extrêmes (ainsi le stockage dans une boîte à gants d'un véhicule durant plusieurs semaines, jusqu'à 40° C, n'altère pas la fiabilité du produit).