14ème législature

Question N° 42795
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > assujettissement

Analyse > associations. fusion. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11965
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6498
Date de changement d'attribution: 29/07/2014
Date de signalement: 04/02/2014

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la situation fiscale des associations soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsque celles-ci procèdent à des opérations de fusion. À compter du 26 avril 2011, l'article 210-0 A du CGI, qui définit le champ d'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210.A, exclut l'application de ce régime pour les opérations de restructuration dans lesquelles les parties sont deux associations. Le motif avancé est l'absence d'attribution de titres de l'entité absorbante. L'avis du Haut Conseil de la vie associative du 26 octobre 2012 recommande de rétablir un régime de faveur et d'introduire un dispositif spécifique aux associations, plutôt qu'une extension du régime applicable aux opérations réalisées entre sociétés. À l'heure où une loi ambitieuse portant reconnaissance et développement de l'économie sociale et solidaire est débattue, et conformément à l'article 61 de la loi qui définit les conditions juridiques de l'évolution des projets associatifs voulus par les membres d'associations et réalisés au moyen d'opérations de fusions, scissions ou apports partiels d'actifs, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à l'avis du 26 octobre 2012 pour rétablir un régime dont bénéficiaient également les associations jusqu'à la remise en cause de la doctrine administrative 4-1-1242 du 1er novembre 1995, par celle publiée au BOI-IS-FUS-20-10-2012.921 et pour donner pleinement toute l'efficacité à l'article 61.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI), le régime fiscal de faveur des fusions est réservé aux opérations de restructuration qui se caractérisent par la transmission de l'ensemble du patrimoine d'une ou plusieurs sociétés au profit d'une autre société, moyennant l'attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée (et éventuellement une soulte en espèces) et sous réserve que les sociétés parties à l'opération soient passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) en application des dispositions de l'article 210 C du CGI. Or la condition légale tenant à l'émission de titres, en contrepartie des apports, fait défaut dans le cas d'opérations de restructuration entre associations, celles-ci étant démunies de capital social. Toutefois, l'administration fiscale a modifié la doctrine commentant le régime spécial des fusions au BOI-IS-FUS-10-20-20-20140613, afin d'accorder le bénéfice de ce régime aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actifs de plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'à celles régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque ces associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Ainsi, l'application du régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et suivants du CGI aux fusions et opérations assimilées entre associations permet d'assurer leur neutralité fiscale en accordant un sursis d'imposition des plus-values nettes et des profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés lors de l'opération.