14ème législature

Question N° 42887
de M. Alain Gest (Union pour un Mouvement Populaire - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > impôt sur le revenu

Analyse > réductions d'impôt. énergies renouvelables. conditions d'application.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11921
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2341

Texte de la question

M. Alain Gest attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les modalités de mise en œuvre du dispositif d'investissement productif en outre-mer dit « Girardin industriel » ouvrant droit en vertu du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à une réduction fiscale. Au lendemain du Grenelle de l'environnement, encouragés par les pouvoirs publics, de nombreux investisseurs, par l'intermédiaire de sociétés en participation, ont financé des installations photovoltaïques notamment dans l'île de La Réunion. Ces investissements ouvraient droit à une réduction fiscale pouvant aller jusqu'à 20 % du montant de l'impôt. Néanmoins, la loi prévoyait que les installations financées devraient être en service l'année de souscription du contrat soit en 2010. Or de telles installations sont soumises à des autorisations et des procédures qui allongent les délais de réalisation : mairie, accord EDF, Consuel et raccordement ERDF. Il en a résulté qu'aucun dossier n'a pu être achevé dans les délais requis, soit au 31 décembre 2010 et qu'ainsi les services fiscaux ont procédé à des rectifications fiscales auprès des investisseurs. Ces derniers doivent donc s'acquitter aujourd'hui du montant de l'impôt 2010 augmenté de 10 % et des intérêts de retard alors que des investissements ont été consentis et que les conditions de défiscalisation ne pouvaient manifestement pas être remplies en dehors de tout comportement défaillant. Face à cette situation abusive, il conviendrait que les services fiscaux s'abstiennent d'appliquer des pénalités et des intérêts de retard sur les impôts recouvrés. Il lui demande de lui faire part de son appréciation sur l'opportunité d'une telle mesure.

Texte de la réponse

La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) est une aide fiscale à l'investissement Outre-mer qui se pratique, conformément au 20e alinéa du I de cet article, l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire pour un investissement réalisé par l'intermédiaire d'une société de portage, l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par la société ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II du CGI). Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (notammment, CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux et CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements Outre-mer (codifié sous l'ancien article 238 bis HA du CGI) mais pleinement transposable à l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité dont le fait générateur est strictement identique, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, et non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements conduit, pour des installations photovoltaïques, à retenir comme année de déduction de la réduction d'impôt celle au cours de laquelle les installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production. Toutefois, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pris par EDF pour le raccordement au réseau public, le fait générateur de cette réduction d'impôt a été considéré comme établi lorsque ces installations sont « opérationnelles », c'est-à-dire achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, leur mise en production ne dépendant plus que de leur raccordement au réseau. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. En sus de cette application mesurée de la loi fiscale, et dès lors que la bonne foi des contribuables n'a pas été mise en cause, il a été donné pour consignes aux services de contrôle de réduire, par voie de transaction, les pénalités de droit commun applicables, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales.