14ème législature

Question N° 43078
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > cyclomoteurs

Analyse > formation. contrôle.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11979
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1382

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'attestation de suivi de la formation pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules à trois roues ouverte aux titulaires du permis B. Plusieurs enquêtes journalistiques ont révélé que certaines auto-écoles se livraient à une pratique frauduleuse consistant à fournir cette attestation moyennant une somme d'argent non déclarée, et sans que le conducteur ait suivi dans les faits cette formation de sept heures. Il souhaite connaître les mesures qu'il compte mettre en œuvre afin de renforcer les contrôles et d'éviter ces pratiques qui mettent en danger les utilisateurs de la route conduisant des cyclomoteurs de moins de 125 centimètres cubes.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-8 du code de la route, la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e (tricycles motorisés) par les titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 2 ans est soumise au suivi d'une formation à l'exception des conducteurs pouvant justifier d'une pratique de la conduite de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. Cette formation, prévue par l'arrêté du 17 décembre 2010 modifié, relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, est dispensée par les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière agréés et habilités pour l'apprentissage de la conduite des deux- roues motorisés. Le suivi de cette formation permet la délivrance d'une attestation autorisant la conduite de ces véhicules. L'instauration de cette formation, d'une durée de sept heures, répond à un objectif de sécurité routière formalisé dans une mesure du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 18 février 2010. Le contrôle de la réalisation effective de ce programme de formation est confié à des agents de l'Etat, à savoir les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, conformément à l'article R. 213-4 du code de la route. Dans les cas où l'établissement fournirait une attestation de suivi de formation qui n'a pas eu lieu, voire qui n'a été dispensée que partiellement, le préfet du département du lieu d'exploitation peut mettre fin à l'agrément conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de la route. Dans le cas où ce type d'agissement ferait également apparaître des faits de travail dissimulé ou de sommes non déclarées, l'inspection du travail et les services en charge de la consommation et de la répression des fraudes peuvent également prononcer des sanctions. Au plan pénal, la délivrance de l'attestation sans avoir délivré la formation peut recevoir la qualification de faux et usage de faux, réprimée et punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par l'article 441-1 du code pénal. Cette condamnation sera alors inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ce qui aura pour effet de lui interdire l'exercice des professions d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite et d'enseignant de la conduite.