14ème législature

Question N° 4307
de M. Michel Lesage (Socialiste, républicain et citoyen - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > visites. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4984
Réponse publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1877
Date de renouvellement: 26/02/2013

Texte de la question

M. Michel Lesage attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les permis de visite autonomes accordés aux mineurs de plus de seize ans. En effet, la circulaire du 20 février 2012, relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets, a encadré ces visites. Les mineurs de plus de seize ans sont désormais dispensés de l'accompagnement d'une personne majeure aux parloirs sous trois conditions strictes et cumulatives : le mineur doit être âgé d'au moins seize ans ; les titulaires de l'autorité parentale doivent donner leur accord écrit ; enfin, la visite n'est autorisée que pour rencontrer un titulaire de l'autorité parentale incarcéré. Or cette dernière condition pose problème pour les visites des frères et sœurs incarcérés. Elle peut priver un frère ou une sœur mineur de plus de seize ans de rendre visite seul à son frère ou sa sœur détenu. Dans le cas des prévenus, la circulaire prévoit que le magistrat saisi du dossier de la procédure fixe les modalités de la visite. Il lui demande donc de lui indiquer si, dans cette hypothèse, le magistrat pourra autoriser un membre mineur de la fratrie à rendre visite à son frère ou sa sœur détenu(e). Il lui demande également de préciser si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour permettre aux frères et sœurs mineurs de plus de 16 ans de rendre visite à leur frère ou sœur détenu condamné.

Texte de la réponse

La Garde des sceaux est particulièrement attentive au maintien des liens familiaux en détention, comme en atteste la politique volontariste qu'elle mène en matière d'unités de vie familiale (UVF) dont le nombre aura été multiplié par six entre sa nomination et la fin du programme qu'elle finance. Dans ce cadre, le lien entre enfant et parent, qui revêt une importance particulière, constitue un facteur essentiel de réinsertion et d'atténuation du risque de récidive. La possibilité pour les mineurs âgés de plus de seize ans, sous réserve de l'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale, de rencontrer un parent détenu titulaire de cette même autorité, de manière autonome et non accompagnée, est prévue par la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets. Cette possibilité, encadrée dans des conditions strictes et cumulatives, repose sur la conciliation de deux notions essentielles : l'autorité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Faire bénéficier les enfants mineurs de plus de 16 ans de l'accès en autonomie aux parloirs pour visiter un parent titulaire de l'autorité parentale tend à préserver et privilégier le lien familial entre ce dernier et son enfant. Si l'intérêt supérieur de l'enfant commande de maintenir ce lien éducatif avec son parent, indispensable à son développement, cette disposition favorise également l'exercice de l'autorité parentale du parent détenu sur son enfant et partant, participe du maintien de sa responsabilisation en qualité de parent. Or, cette responsabilité éducative n'existant pas, par principe, au sein d'une fratrie, des dispositions équivalentes pour la relation entre les frères et soeurs n'ont pas été prévues à ce jour. Pour autant, les règles applicables aux permis de visite ne privent aucunement des personnes mineures de la possibilité de rendre visite à leur frère ou soeur détenus au parloir dès lors qu'ils remplissent les conditions de droit commun et sont accompagnés d'un visiteur majeur. Dans les cas où la personne détenue est condamnée, la délivrance des permis de visite relève du chef de l'établissement, et dans les cas où elle est prévenue, de l'autorité judiciaire.