14ème législature

Question N° 43100
de Mme Marie-Hélène Fabre (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > taxe de séjour. recouvrement. modalités.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11921
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1555

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Fabre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le périmètre et les modalités de recouvrement de la taxe de séjour. Elle lui rappelle que la taxe de séjour doit être payée par le touriste qui loge dans un hôtel, une location saisonnière (meublés de tourisme, village de vacances), une chambre d'hôte, un camping, ou un port de plaisance. Elle est due pour chaque nuit passée. Elle doit être directement réglée au logeur, à l'hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la commune. Elle aimerait savoir si une commune qui constate que la taxe de séjour due par un hébergeur n'est ni déclarée ni payée, peut émettre un titre de recette en vue du recouvrement des sommes dues. Elle lui demande plus largement quelles mesures il envisage pour uniformiser la collecte et le périmètre de la taxe de séjour.

Texte de la réponse

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour l'application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. Ainsi, ils doivent faire figurer sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe. Les personnes qui louent, au cours de la période de perception de la taxe fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal, tout ou partie de leur habitation personnelle doivent en faire la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Elles sont assujetties aux mêmes obligations déclaratives que les logeurs, hôteliers, etc.. . . En application de l'article L. 2333-39 le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état remis dans les conditions susmentionnées. Une peine d'amende afférente aux contraventions de la 2e classe est prévue à l'encontre de tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'a pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état mentionné ci-dessus ainsi que toute personne qui n'a pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur. En outre, une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe sera appliquée à tout logeur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas, dans les délais, déposé la déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ou qui a établi une déclaration inexacte ou incomplète. En dehors des peines d'amende précitées, aucune disposition législative expresse ne prévoit de procédure de taxation d'office, en cas de carence dans la mise en oeuvre des obligations déclaratives prévues par le CGCT. La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Conformément au principe général en vertu duquel il n'existe pas de taxation d'office sans texte, le champ d'application de l'article L. 66 est d'interprétation stricte. La taxe de séjour ne faisant pas partie des cas d'imposition d'office limitativement prévus par la loi fiscale, une collectivité bénéficiaire de l'imposition ne peut pas procéder à une imposition d'office faute de toute habilitation législative expresse. Seules les sanctions susmentionnées peuvent être mises en oeuvre et sont de nature à dissuader les logeurs et hôteliers qui perçoivent la taxe de séjour à ne pas la reverser au receveur municipal. En cas de non-respect des dispositions concernant le non-reversement du produit de la taxe au receveur municipal, il appartient au maire de saisir le juge judiciaire. Tout retard dans le versement du produit de la taxe au receveur municipal donne lieu de plein droit à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % de la cotisation due par mois de retard. Cette indemnité de retard est due à compter du lendemain de la date de versement fixée par délibération du conseil municipal. Elle donne lieu à l'émission d'un état exécutoire adressé par l'ordonnateur au comptable public assignataire de la collectivité bénéficiaire de la taxe. En cas de non-paiement de ces intérêts de retard, il est procédé à des mesures d'exécution forcée comme en matière de contributions directes.