14ème législature

Question N° 43126
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > durée du travail

Analyse > associations intermédiaires. durée minimale hebdomadaire. réforme.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11995
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6268
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, et leur compatibilité avec les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires définies à l'article L. 5132-7, alinéa 1er, du code du travail. L'article 12 de la loi du 14 juin 2013 institue une durée minimale de principe de 24 heures hebdomadaires en matière de travail à temps partiel, en créant un article L. 3123-14-1 au sein du code du travail, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014 pour les nouveaux contrats, et au 1er janvier 2016 pour les contrats en cours. Ce même article crée cependant une exception concernant les salariés des associations intermédiaires en ajoutant un deuxième alinéa à l'article L. 5132-7 du code de travail ainsi rédigé : « une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie ». Cette disposition, qui n'apparaît pas suffisamment explicite quant aux situations visées, semble en contradiction avec les dispositions de l'article L. 5132-11-1, alinéa 7, du code du travail, qui dispose que la durée hebdomadaire de travail du salarié embauché par une association intermédiaire dans le cadre d'un contrat d'usage, en application de l'alinéa 1 de l'article susvisé, ne peut être inférieure à vingt heures. Il convient donc de savoir laquelle de ces dispositions serait applicable, de manière à ce que les associations intermédiaires employeurs puissent établir leurs contrats en conformité avec la législation, ainsi que pour le calcul des heures complémentaires majorées tel qu'imposé par l'article L. 3123-17 in fine du code du travail issu de l'article 12 de la loi du 14 juin 2013. En second lieu, cette nouvelle disposition concernant la majoration de 10 % des heures complémentaires risque de créer un préjudice important à de nombreuses associations intermédiaires, comme toute durée minimale du temps de travail pour leurs salariés, en nuisant à leur fonctionnement, et en les obligeant, faute de ressources suffisantes, à fermer leurs portes à des personnes en détresse souhaitant leur soutien pour trouver la voie d'une réinsertion professionnelle. Aussi, il lui demande si une durée minimale du travail est applicable aux contrats d'usage conclus par des associations intermédiaires, dans quelles circonstances des dérogations pourraient exister, en dehors de celles prévues à l'article L. 3123-14-2 alinéa 1 du code du travail, et si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à dispenser les heures complémentaires réalisées par leurs salariés de la majoration de 10 % nouvellement créée.

Texte de la réponse

Les associations intermédiaires peuvent déjà en théorie utiliser le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) prévu à l'article L. 5132-11-1 du code du travail. Par ailleurs, aucune modification n'ayant été introduite à ce sujet dans le cadre des dernières lois votées -la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale- elles pourront continuer de conclure, comme actuellement, des contrats d'usage ou des contrats aidés (CUI-CAE) dans les taux de prise en charge de droit commun.