14ème législature

Question N° 43127
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > durée du travail

Analyse > associations intermédiaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11995
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6268
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 27/05/2014

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de l'adoption de la loi sur la sécurisation de l'emploi en matière de durée minimum du travail pour les associations intermédiaires. En effet, l'adoption de ce texte semble poser plusieurs difficultés. La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 prévoit que les associations intermédiaires peuvent également établir avec leurs salariés plusieurs types de contrats Les différents articles du code du Travail impliquent que les associations intermédiaires ont le choix entre deux types de contrats les « CDD dits d'usage » et les « CDD » cités à l'article L. 5132-11-1. Il y a néanmoins une contradiction dans les textes actuels, les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail ne faisant aucunement référence à la possibilité d'établir des contrats d'usage en association intermédiaire alors que cette possibilité apparaît dans le décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009 modifiant l'article D. 1242-1 du code du travail. Ce même décret renvoyant à l'article L. 1242-2 du code du travail. Le danger est que devant un conseil de prud'hommes si un salarié conteste les éléments du contrat de travail en demandant une requalification, il y a de fortes chances pour que, seuls les articles 5137 et suivants soient pris en compte car les définitions et missions des associations intermédiaires y sont définies. Il y a aussi une contradiction entre le nouvel article 5132-7 qui permet de limiter la durée hebdomadaire du travail selon l'amendement du Sénat et l'article 5132-11-1 qui dit que le contrat ne peut avoir une durée inférieure à 20 heures. Ce qui est encore en contradiction avec la loi de sécurisation de l'emploi qui prévoit 24 heures. En plus, les articles 5132-7 et suivants du code du travail (loi de 2008) ne font toujours pas référence à la possibilité d'établir des contrats d'usage en association intermédiaire alors que cette possibilité apparaît toujours dans le décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009 modifiant l'article D. 1242-1, ce décret renvoyant toujours à l'article L. 1242.2 du code du travail. C'est pourquoi il lui demande de faire toute la lumière sur ces difficultés afin d'assurer aux associations intermédiaires la pleine sécurité juridique dans leurs activités.

Texte de la réponse

Les associations intermédiaires peuvent déjà en théorie utiliser le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) prévu à l'article L. 5132-11-1 du code du travail. Par ailleurs, aucune modification n'ayant été introduite à ce sujet dans le cadre des dernières lois votées -la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale- elles pourront continuer de conclure, comme actuellement, des contrats d'usage ou des contrats aidés (CUI-CAE) dans les taux de prise en charge de droit commun.