14ème législature

Question N° 43143
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11961
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2360

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Gouvernement de porter, à partir du 1er janvier 2014, le taux de TVA à 20 % pour les activités des clubs hippiques, en dehors de la vente de chevaux qui appliquent déjà ce taux. Cette décision ne correspond pas au contenu de l'arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice européenne qui a condamné la France, mais qui visait exclusivement la vente de chevaux et non les activités propres des centres équestres. Par ailleurs, cette mesure va à l'encontre de la réponse apportée par le Gouvernement le 23 octobre 2012 à la question écrite n° 2424, dans laquelle il précise « qu'il n'est pas envisagé de supprimer la disposition qui permet d'appliquer le taux réduit notamment aux activités des centres équestres, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'étant pas prononcée sur ce dispositif ». Il est, en conséquence, prématuré, comme le fait le Gouvernement par crainte d'une plainte de la Commission européenne devant la CJUE, de revenir sur les dispositions de la loi de finances pour 2013 qui maintient le taux de TVA à 7 % pour les clubs hippiques. Cette mesure d'abandon de la TVA réduite aurait, en outre, des conséquences économiques, sociales, environnementales et sportives désastreuses, avec la fermeture de plus de 2 000 établissements, la perte de 6 000 emplois dans un secteur qui crée 1 000 emplois par an, la fragilisation de nos territoires ruraux, l'affaiblissement d'une fédération sportive qui est la troisième de France. Aussi, il demande que le Gouvernement revienne sur cette décision.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).