14ème législature

Question N° 43161
de Mme Martine Lignières-Cassou (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11925
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2625

Texte de la question

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux activités équestres. Le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a constaté un manquement de la part de la France dans l'application qu'elle faisait des articles 96 à 99 et de l'annexe III de la « directive TVA » (directive n° 2006-112-CE du 28 novembre 2006), uniquement pour ce qui concernait les ventes d'équidés destinés à une utilisation autre qu'alimentaire (loisirs, sport, compétition...). La France s'est conformée à cette décision en augmentant les taux de TVA applicables à ces ventes ainsi qu'aux gains de courses réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Cependant, faisant une interprétation extensive de la portée de l'arrêt rendu le 8 mars 2012 par la CJUE, le Gouvernement a fait adopter un amendement dont est issu l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012). Cet article prévoit de mettre fin à l'application aux centres équestres d'un taux réduit de TVA de 7 %, à compter d'une date restant à fixer par décret, et au plus tard au 31 décembre 2014. L'exposé sommaire de l'amendement dont est issu l'article précité énonce explicitement que ce décret « n'interviendra qu'en cas de condamnation [de la France] au contentieux », ce que le ministère du budget a depuis confirmé dans ses réponses à plusieurs questions écrites. Ce contentieux ne résulterait pas d'une procédure de « manquement sur manquement », puisque le manquement constaté en mars 2012 ne concernait pas toutes les activités des centres équestres, mais d'un recours en manquement, qu'il revient à la Commission européenne d'engager si elle estime que l'ensemble des activités équestres doit être exclu du champ d'application du taux réduit de TVA. Or, alors même que, sur ce sujet, aucune condamnation de la France n'a été prononcée par la CJUE et qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la France par la CE, un porte-parole de son ministère a fait savoir à l'Agence France presse, le jeudi 24 octobre 2013, que le décret mettant fin à l'application d'un taux réduit de TVA aux centres équestres allait être pris de façon imminente. L'augmentation, à compter du 1er janvier 2014, du taux de TVA applicable aux centres équestres conduirait à la destruction quasi-immédiate de 6 000 emplois et de 2 000 entreprises agricoles, puis, à court terme, à la mise en péril de l'ensemble d'une filière dynamique qui, forte aujourd'hui de 7 000 structures employant 18 000 personnes et réalisant un chiffre d'affaires hors taxes annuel de 900 millions d'euros, est très peu subventionnée et néanmoins créatrice d'emplois. En effet, entre 2005 et 2011, ce sont près de 1 000 emplois qui, chaque année, ont été créés dans ce secteur qui est porté par l'engouement de nos concitoyens pour l'équitation que 2,4 millions d'entre eux pratiquent. Avec 700 000 licenciés, la Fédération française d'équitation est d'ailleurs la troisième fédération sportive de France, derrière le football et le tennis. Elle lui demande donc quel est le fait juridique nouveau qui motive l'édiction d'un décret qui pourrait n'être pris qu'à la fin de l'année 2014 et seulement dans l'hypothèse très incertaine où la France ferait d'ici là l'objet d'une condamnation pour manquement par la CJUE.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », avec le risque d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).