14ème législature

Question N° 43170
de M. Gilles Bourdouleix (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11927
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2625

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'augmentation au 1er janvier 2014 du taux de TVA applicable aux activités équestres. Depuis 2004, le taux de TVA appliqué à ces activités est de 7 %. La Commission européenne, qui a une interprétation plus large de l'arrêt de la Cour de justice, conteste l'interprétation de la France sur la directive TVA et demande à ce que ce taux réduit soit abandonné. Il est incontestable que les activités équestres relèvent de la pratique sportive et c'est justement sur ce fondement que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen chargé de la fiscalité. Le principe d'une taxation faible mais répartie sur une assiette large avait favorisé la démocratisation de l'équitation, devenue depuis 2005 le troisième sport comptant le plus de licenciés, juste après le football et le tennis. La hausse brutale de treize points risque de pénaliser fortement un grand nombre de centres équestres principalement implantés en milieu rural et contrarier la démocratisation de l'équitation alors que ce secteur génère une activité économique importante centrée autour de la filière équine. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour maintenir un taux identique afin de ne pas mettre en péril ces centres équestres déjà fragilisés par la crise économique.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », avec le risque d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).