14ème législature

Question N° 43177
de M. Didier Quentin (Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 19/11/2013 page : 11929
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2625

Texte de la question

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la décision de porter, à partir du 1er janvier 2014, le taux de TVA à 20 % pour les activités des centres équestres. En effet, il semble qu'il n'y ait aucune obligation pour la France d'appliquer un taux normal de TVA, car l'arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vise exclusivement la vente de chevaux, et non les activités propres des centres équestres. Il est, en conséquence, prématuré, comme le fait le Gouvernement, par crainte d'une plainte de la Commission européenne, ainsi que d'un nouveau recours devant la CJUE et d'une éventuelle condamnation de la France (pour manquement sur manquement), de revenir sur les dispositions de la Loi de Finances pour 2013 qui maintient le taux de TVA à 7 % pour les clubs hippiques. Enfin, cet abandon de la TVA réduite aurait des conséquences économiques, sociales, environnementales et sportives désastreuses, avec la fermeture de plus de 2 000 établissements, la perte de 6 000 emplois dans un secteur qui crée 1 000 emplois par an. Cela entraînerait inévitablement une fragilisation de nos territoires ruraux, ainsi que l'affaiblissement d'une fédération sportive qui est la troisième de France. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour éviter de telles conséquences préjudiciables à nos centres équestres.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », avec le risque d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).