14ème législature

Question N° 43222
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > retraite mutualiste du combattant

Analyse > plafond majorable. consultations. associations.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12225
Réponse publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9802
Date de changement d'attribution: 24/11/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le nom des associations d'anciens combattants qui, à la date du lundi 4 novembre 2013, avaient été concertées au sujet du décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de majoration de l'État des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Texte de la réponse

Les acteurs du monde combattant ont été consultés, dès l'été 2013, s'agissant du projet de réduction du taux de la majoration, accordée par l'Etat, de la rente mutualiste du combattant. Consécutivement à ces échanges, dans un souci de participation du monde combattant au nécessaire redressement des finances publiques, le décret no 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de majoration de l'État des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité a abaissé de 20 % les taux de majoration spécifique de l'État, laissant inchangé l'abondement légal. Ce décret a été publié au Journal officiel de la République française du 26 septembre 2013. A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2014, le ministre délégué chargé des anciens combattants a de nouveau évoqué cette mesure devant les membres de plusieurs associations comptant parmi les plus représentatives du monde combattant : Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale (UF), Union nationale des combattants (UNC), Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC), Fédération nationale des combattants, prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc (FNCPG-CATM), Union française des associations de combattants et victimes de guerre (UFAC), Fédération nationale « André Maginot » (FNAM), Association pour le soutien à l'armée française (ASAF), Fondation des mutilés et invalides de guerre, Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), Association nationale des anciens et amis de l'Indochine et du souvenir indochinois (ANAI), Souvenir français, Union des blessés de la face et de la tête « les Gueules cassées », Fédération nationale des anciens des missions extérieures (FNAME), Association nationale des participants aux opérations extérieures, Fédération des rapatriés anciens combattants en Allemagne (FRANCAA) et Association nationale des plus grands invalides de guerre (ANPGIG). De plus, il convient de souligner que le décret no 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de majoration de l'État des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité a rétabli ce taux à son niveau initial, avec prise d'effet au 1er janvier 2014. Cette mesure limitée n'a donc été appliquée que temporairement, pour une économie estimée à 7,65 millions d'euros. Il est par ailleurs précisé que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, le montant des dépenses prévisionnelles concernant le financement des majorations légales et spécifiques des rentes mutualistes auxquelles les anciens combattants peuvent souscrire s'élève à 253,5 millions d'euros. Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points, est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 755 euros pour une valeur du point d'indice fixée à 14,04 euros au 1er janvier 2016, conformément à l'arrêté du 25 août 2016 publié au Journal officiel du 6 septembre 2016. Par ailleurs, la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de cette prestation est celui applicable à l'assurance-vie.