14ème législature

Question N° 4323
de M. Daniel Goldberg (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports aériens

Tête d'analyse > aéroports

Analyse > sécurité. salariés. accès.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4981
Réponse publiée au JO le : 08/01/2013 page : 228

Texte de la question

M. Daniel Goldberg attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes d'autorisation et de renouvellement des badges d'accès aux zones aéroportuaires. Les salariés des entreprises exerçant leur activité dans les zones d'accès contrôlé de zones aéroportuaires doivent disposer d'un badge dont la délivrance est validée par les services préfectoraux. Or un des principaux outils utilisés par la préfecture est le fichier de police STIC qui amalgame de nombreuses données, parfois erronées ou non actualisées. Son usage génère de nombreuses difficultés pour les personnes dont la demande de badge peut être refusée pour un motif qui n'est pas forcément pertinent. Aussi, il souhaiterait connaître ses propositions afin d'éviter des tracas injustifiés aux salariés effectuant une première demande ou un renouvellement de badge d'accès à une zone aéroportuaire. Dans le cas d'un refus de renouvellement qui ne serait pas dicté par un motif flagrant ou d'urgence absolue, il lui propose qu'il soit instauré un délai de prévenance d'un mois entre l'avis de non-renouvellement de badge et son retrait effectif, pendant lequel l'intéressé peut faire valoir ses arguments, de façon à éviter des suspensions de contrat de travail insuffisamment motivées.

Texte de la réponse

Les badges d'accès sont la matérialisation d'une habilitation, délivrée par le préfet exerçant des pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, en application de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Cette habilitation constitue un impératif de sûreté dans un secteur aussi sensible que l'aéroportuaire. La délivrance de cette habilitation résulte d'une enquête administrative diligentée par les services de la préfecture et confiée aux services de police ou de gendarmerie conformément à l'article L.6343-3 du code des transports. En application de l'article 6 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC) et de l'article 6 du décret n° 2006-1411 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation (JUDEX), la consultation de ces traitements automatisés de données par des personnels investis de missions de police administrative est « limité(e) à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause. » Par conséquent, lorsque le nom d'une personne figure dans un de ces traitements automatisés, les agents de la préfecture diligentent une enquête, qui est confiée aux services de police ou de gendarmerie. Afin d'apprécier la réalité et la gravité des faits reprochés au demandeur figurant sur les traitements automatisés, la mise en oeuvre d'un pré-contradictoire est envisagée. En effet, si le principe du contradictoire ne s'applique pas stricto sensu lors de la demande d'habilitation, conformément à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est cependant envisageable que la préfecture transmette un courrier à l'intéressé connu des fichiers de polices et de gendarmerie, pour lui indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet envisagerait de fonder sa décision. L'intéressé pourrait alors présenter ses observations écrites ou, le cas échéant, orales dans un délai imparti. Une telle démarche permet une meilleure appréciation de la réalité et la gravité des faits reprochés et conduit à éviter des refus fondés sur les faits les moins graves lorsque le demandeur prouve qu'il a su évoluer et qu'il ne représente plus une menace au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public. Cette proposition a été récemment abordée lors d'une réunion de travail destinée à améliorer l'action des services de l'Etat dans ce domaine et associant, d'une part, les principales préfectures concernées et, d'autre part, les services du ministère de l'intérieur, ceux de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et ceux du délégué interministériel à la sécurité privée (DISP). Ce pré-contradictoire serait ainsi applicable dans le cas de non-renouvellement du titre. Par ailleurs, en application de l'article R.213-3-3 du code de l'aviation civile, lors du retrait d'une habilitation et d'un titre de circulation lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec une activité dans une zone de sûreté à accès réglementé, le principe du contradictoire s'applique. En revanche, en cas d'urgence, l'habilitation et le titre de circulation peuvent être suspendus sans application du principe du contradictoire.