14ème législature

Question N° 43241
de M. Jean-Claude Mathis (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > assurance maladie maternité : généralités

Tête d'analyse > assurance complémentaire

Analyse > organisme assureur. choix.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12196
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9268
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'adoption de l'amendement au PLFSS 2014 qui modifie l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qui remplace les clauses de désignation déclarées inconstitutionnelles par un mécanisme de recommandation. Les compagnies d'assurance et les petites et moyennes mutuelles (PMM) manifestent leur mécontentement et leur incompréhension à l'égard de cette disposition. Elles considèrent en effet qu'il s'agit d'une liberté de choix faussée dans la mesure où le Gouvernement entend moduler le forfait social à la charge des entreprises en fonction de leur option ou non pour le contrat d'assurance recommandé par leur branche professionnelle d'appartenance. Il est en effet prévu que si les entreprises couvertes par l'accord conservent la possibilité de choisir un autre organisme assureur, elles se voient cependant appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions qu'elles versent à cet organisme. Pour finir, les compagnies d'assurance s'inquiètent des conséquences de la mesure en termes d'emplois et estiment à environ 40 000 le nombre d'emplois menacés dans le secteur de la distribution de l'assurance. Aussi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle se fonde sur la volonté d'organiser une mutualisation du risque et d'assurer tous les salariés, notamment ceux qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de mettre en place un système de garanties en désignant un organisme assureur pour gérer le régime. L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a transposé les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, répond à cet objectif en généralisant la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Ce même article précisait, en cas de mise en oeuvre d'un régime avec clause de désignation, que celui-ci devait être précédé d'une procédure de mise en concurrence préalable obligatoire permettant d'effectuer le choix de l'organisme désigné dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 13 juin 2013, ce qui signifie qu'à ce jour, les partenaires sociaux ne peuvent plus désigner un ou plusieurs organismes assureurs au niveau d'une branche professionnelle pour la couverture d'un régime de frais de santé ou de prévoyance.