14ème législature

Question N° 43242
de M. Marc Laffineur (Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > assurance maladie maternité : généralités

Tête d'analyse > assurance complémentaire

Analyse > organisme assureur. choix.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12196
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9268
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/04/2014

Texte de la question

M. Marc Laffineur interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, particulièrement sur l'amendement n° 792 présenté par le Gouvernement en 1ère lecture à l'Assemblée nationale et visant la modification de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Après la censure par le Conseil constitutionnel, du mécanisme des clauses de désignation inséré dans la loi de transcription de l'ANI (accord national interprofessionnel) du 11 janvier 2013, le Gouvernement entend les remplacer dans le PFLSS par un mécanisme de recommandation. Le dispositif imaginé par le Gouvernement entend moduler le forfait social à la charge des entreprises en fonction de leur option ou non pour le contrat d'assurance recommandé par leur branche. L'introduction de ce mécanisme de recommandation avec sanction pécuniaire pour les entreprises fausse leur liberté de choix. Il est en effet prévu que si les entreprises couvertes par l'accord conservent la possibilité de choisir un autre organisme assureur, elles se voient cependant appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions qu'elles versent à cet organisme. La mise en œuvre de cette mesure aurait des conséquences négatives importantes pour le secteur de la distribution de l'assurance avec près de 40 000 emplois menacés. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend revenir sur ce dispositif.

Texte de la réponse

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle se fonde sur la volonté d'organiser une mutualisation du risque et d'assurer tous les salariés, notamment ceux qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de mettre en place un système de garanties en désignant un organisme assureur pour gérer le régime. L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a transposé les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, répond à cet objectif en généralisant la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Ce même article précisait, en cas de mise en oeuvre d'un régime avec clause de désignation, que celui-ci devait être précédé d'une procédure de mise en concurrence préalable obligatoire permettant d'effectuer le choix de l'organisme désigné dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 13 juin 2013, ce qui signifie qu'à ce jour, les partenaires sociaux ne peuvent plus désigner un ou plusieurs organismes assureurs au niveau d'une branche professionnelle pour la couverture d'un régime de frais de santé ou de prévoyance.