14ème législature

Question N° 43294
de M. Sauveur Gandolfi-Scheit (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Corse )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > lentilles oculaires. produits d'entretien.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12266
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1276
Date de changement d'attribution: 03/12/2013

Texte de la question

M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les conséquences qu'entraînerait l'adoption de l'article 17 quater A prévu dans le cadre du projet de loi consommation. Un amendement du Sénat pourrait en effet mettre un terme au monopole des pharmaciens et des opticiens sur les produits d'entretien des lentilles de contact. L'article 17 quater A nouvellement introduit abroge les articles du code de la santé publique (article L. 4211-1 et L. 4211-4) stipulant que « la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact » est réservée aux pharmaciens et aux opticiens. Cet article avait déjà été rejeté au moment de son examen, en première lecture à l'Assemblée nationale par la commission des affaires économiques au motif de risques pour la santé publique. Les produits d'entretien de lentilles sont des dispositifs médicaux de type IIb qui correspondent à une classification dite de « potentiel élevé de risque ». Ces produits destinés à permettre la contamination et la désinfection des lentilles de contact, se doivent d'être utilisés de manière strictement conforme à leur destination, tous les produits n'étant pas adaptés à toutes les lentilles. Ils nécessitent d'être identifiés précisément par le professionnel de santé pour éviter tout risque sanitaire d'une mauvaise combinaison. En ce sens, l'argument d'une diminution des prix pour ce type de produits risque, au contraire, d'induire une augmentation des coûts pour la sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge des conséquences sanitaires d'une telle libéralisation. En outre, cette disposition n'a fait l'objet à ce jour d'aucune étude d'impact que ce soit en matière de santé publique ou en matière économique avec 12 000 magasins d'optiques en France. Il souhaite connaître sa position sur cette disposition et lui demande d'appliquer le plus élémentaire principe de précaution.

Texte de la réponse

Dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation, en cours d'examen au Parlement, un amendement a été adopté afin de ne plus réserver la vente des produits d'entretien de lentilles de contact aux seuls pharmaciens et opticiens-lunetiers. Cet amendement permet d'augmenter le nombre de points de vente de ces produits et d'en faciliter l'accès. Les produits d'entretien de lentilles de contact demeureront disponibles en pharmacie ainsi qu'en magasin d'optique et les personnes souhaitant disposer d'un conseil émanant d'un professionnel de santé pourront continuer d'en bénéficier. Le Gouvernement a émis un avis favorable à cet amendement car il permet une plus grande disponibilité de ces produits, tout en permettant aux professionnels bénéficiant jusqu'alors du monopole de continuer de les vendre. Les produits d'entretien de lentilles, dispositifs médicaux de classe IIb, sont soumis à la réglementation issue de la directive 93/42/CE qui prévoit des obligations minimales de qualité et de sécurité pour leur commercialisation. Ces produits sont ainsi soumis à une procédure d'évaluation de la conformité par un organisme notifié et à un marquage CE attestant de leur conformité aux exigences essentielles de la réglementation. S'il est nécessaire d'assurer une bonne information de l'utilisateur en raison des effets secondaires que peuvent présenter ces produits, cela est prévu par la directive 93/42/CE qui dispose que « chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels » et impose que l'étiquetage des dispositifs médicaux comporte, entre autres, « les instructions particulières d'utilisation » et « les mises en garde et/ou les précautions à prendre ». Ces exigences permettent donc d'assurer une information suffisante de l'utilisateur et une bonne utilisation de ces produits.