14ème législature

Question N° 43305
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > sièges. répartition.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12292
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2699

Texte de la question

M. Marc Francina interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de répartition des sièges au sein des conseils communautaires. En effet suivant les dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est posé le fait que la répartition des conseillers communautaires se fait sur la base de la population municipale authentifiée. Or cela signifie que dans certaines zones géographiques notamment de montagne, il n'est pas tenu compte de la population DGF et donc pas tenu compte non plus de l'apport fiscal de la commune sur la communauté de communes données. Il lui demande s'il serait envisageable de prendre en considération non pas la population municipale mais la population DGF dans la répartition des sièges des conseillers communautaires dans les instances qui préféreraient cette formule ; et quelle serait la position du Gouvernement quant à une telle modification législative.

Texte de la réponse

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités de détermination du nombre de sièges composant l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres. L'article R. 5211-1-1 du CGCT précise que « pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1 ». Le chiffre de la population municipale est également celui auquel il convient de se référer pour les élections municipales conformément à l'article R. 2151-3 du CGCT et R. 25-1 du code électoral. La répartition des sièges doit donc être impérativement cohérente avec la population municipale de chaque commune. L'application de tout autre critère, tel que la population de dotation globale de fonctionnement (DGF), le surclassement démographique touristique, le potentiel de richesse ou le poids fiscal ne saurait être admis dès lors qu'il remettrait en cause la primauté du critère démographique. En effet, de telles clés de répartition soulèveraient des questions quant à leur constitutionnalité au regard du respect du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage (Conseil constitutionnel, 26 janvier 1995, n° 94-368 DC). Les conseillers communautaires étant élus, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, au suffrage universel direct en application de l'article L. 5211-6 du CGCT, cette élection ne peut plus s'accorder avec des critères qui prévaudraient sur le critère démographique utilisé en droit électoral.