14ème législature

Question N° 43324
de M. Pouria Amirshahi (Socialiste, républicain et citoyen - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armée

Analyse > soldats ayant participé à des opérations extérieures. traumatismes psychologiques. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12243
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1160
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Pouria Amirshahi interroge M. le ministre de la défense sur les conditions d'attribution de la médaille des blessés pour les militaires atteints de traumatismes psychologiques. Ces traumatismes ne sont pas qualifiés comme des blessures de guerre. Dans certains cas ils peuvent faire l'objet d'une pension mais ne donnent pas droit à être considéré comme blessé de guerre. Pourtant, 7 % des militaires ayant servi lors d'opérations extérieures souffriraient à ce jour de "syndromes post-traumatiques". Cette distinction peut être perçue comme un manque de reconnaissance par ces militaires. Il appelle son attention sur la non-prise en compte de ces traumatismes et les critères sur lesquelles est basée l'attribution de la médaille des blessés.

Texte de la réponse

Une circulaire du 11 décembre 1916 a institué un insigne des blessés, attribué à tout militaire ayant reçu une blessure de guerre au titre du conflit en cours. La loi n° 52-1224 du 8 novembre 1952 a étendu le droit au port de cet insigne à tout militaire ayant reçu une blessure de guerre durant une campagne quelconque, ce qui permet de prendre en considération les opérations conduites sur les théâtres extérieurs. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évolution des troubles psychiques de guerre, le trouble psychique post-traumatique fait partie des affections psychiatriques actuellement bien individualisées pour lesquelles l'accès à une réparation, sous la forme d'une pension militaire d'invalidité, devient envisageable si l'imputabilité peut être médicalement admise. Cette affection est considérée comme une blessure et est indemnisée comme telle. Toutefois, il convient d'observer que seules les blessures de guerre homologuées ouvrent aujourd'hui le droit au port de l'insigne des blessés militaires. Or, la blessure de guerre est à ce jour définie comme toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat. Il apparaît que cette définition est diversement appréciée par les commandants d'unités chargés d'homologuer les blessures de guerre, notamment en termes de reconnaissance des traumatismes psychologiques dont peuvent être victimes les militaires. En conséquence, conformément aux objectifs d'amélioration de la condition du personnel militaire affichés dans le rapport annexé à la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, les services du ministère de la défense ont procédé à une refonte complète du dispositif régissant les critères d'attribution de l'insigne des blessés afin, en particulier, de prendre en compte les syndromes post-traumatiques reconnus par le service de santé des armées liés à la présence des personnels sur les divers théâtres d'opérations extérieurs. Un projet de décret en ce sens sera prochainement soumis à l'avis du Conseil d'État.