14ème législature

Question N° 43350
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections territoriales

Analyse > réforme. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12278
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3050

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouvelles règles concernant l'élection des conseillers départementaux. Suite à une réforme engagée par son ministère et sous sa direction, les règles d'élection des représentants du peuple au département ont changé, les conseillers départementaux remplaçant les conseillers territoriaux. Désormais, les candidats se présenteront en binôme paritaire qui ne sera politiquement lié qu'au moment de l'élection. Il souhaiterait, en conséquence, savoir ce qui se passerait en cas de démission d'un des deux conseillers départementaux élus sur le même territoire sur l'élection partielle qui en découlerait.

Texte de la réponse

L'article L. 221 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit que le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que la démission d'office déclarée en application de l'article L.118-3 du code électoral ou l'annulation de l'élection, est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. La démission d'un des deux conseillers départementaux élus sur le même territoire ne donne donc pas lieu à l'organisation d'une élection partielle. C'est seulement si le siège devient vacant et qu'il est impossible de procéder au remplacement qu'il sera nécessaire d'organiser une élection partielle. En effet, dans sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 15 de la loi précitée qui prévoyaient qu'en cas de vacance d'un seul siège et d'impossibilité d'y pourvoir par le remplaçant, le siège concerné demeurait vacant jusqu'à ce que les deux sièges du binôme soient vacants ou jusqu'au renouvellement suivant. Pour faire suite à la décision du Conseil constitutionnel, le Gouvernement étudie un dispositif dans lequel la vacance d'un seul siège donnerait lieu à l'organisation d'une élection partielle ouverte aux candidats des deux sexes afin de respecter la liberté de candidature.