14ème législature

Question N° 43370
de M. Joaquim Pueyo (Socialiste, républicain et citoyen - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > produits pétroliers

Analyse > normalisation. frais d'élaboration.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12250
Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2827
Date de signalement: 04/02/2014

Texte de la question

M. Joaquim Pueyo attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le déficit d'utilisation des lubrifiants respectueux de l'environnement. Chaque année, en France, 100 000 à 200 000 tonnes de lubrifiants se perdent dans la nature du fait de leur utilisation en systèmes ouverts (tronçonneuses, stations de ski...) et des rejets accidentels (fuites de fluides hydrauliques, par exemple). Or ces produits, issus pour l'essentiel de la pétrochimie, sont extrêmement polluants et s'accumulent dans les sols et les eaux souterraines. L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit « qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2011, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité fixés par la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ». La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II) apporte une modification facilitant son application. Pourtant, aucune obligation d'utilisation de lubrifiants respectueux de l'environnement n'existe à ce jour, en l'absence du décret du Conseil d'État devant fixer les conditions de l'interdiction. Des industriels ont développé des lubrifiants répondant à ces exigences de biodégradabilité, utilisant notamment des huiles d'origine végétale issues par exemple du colza, et attendent donc la parution de ce décret. Il aimerait savoir dans quel délai ce décret pourrait paraître et quelles autres mesures pourraient être prises pour favoriser l'utilisation des biolubrifiants, qui répondent à la fois à des enjeux environnementaux et économiques.

Texte de la réponse

Afin de promouvoir l'utilisation de lubrifiants plus respectueux de l'environnement et de limiter les pollutions de milieux naturels sensibles, l'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit de rendre obligatoire l'utilisation des lubrifiants biodégradables (huiles, graisses) dans les « zones sensibles ». Plus précisément, il prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions de l'interdiction des lubrifiants substituables par des lubrifiants répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité fixés par la décision 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a apporté une modification facilitant le contrôle de cette obligation législative. S'il est exact qu'en l'absence de ce décret l'infraction à l'interdiction d'utilisation de certains lubrifiants ne peut être constatée sur le fondement de l'article 44 de la loi d'orientation agricole, les différentes catégories d'espaces naturels sensibles disposent de réglementations spécifiques visant à en préserver les caractéristiques en limitant certaines activités potentiellement polluantes. De plus, l'usage des lubrifiants fait déjà l'objet de dispositions réglementaires dans le code de l'environnement (articles R. 211-60 et suivant), sans préjudice des dispositions existantes en matière d'élimination des huiles usagées (articles R. 543-3 à 6 du code de l'environnement). Les articles L. 432-2 et L. 216-6 du code de l'environnement permettent d'ores et déjà de caractériser le délit de pollution. De plus, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que les pouvoirs de police municipale visent à assurer la salubrité publique et notamment de prévenir « par des précautions convenables, et de faire cesser, [. . ] les pollutions de toute nature... ». Ainsi, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 44 de la Loi d'orientation agricole n'a pas été adopté, ni recensé au titre des décrets nécessaires à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, l'essentiel des dispositions étant d'ores et déjà opposables au titre de réglementations actuellement en vigueur. D'ailleurs, les orientations souhaitées par l'article 44 de la loi d'orientation agricole sont mises en oeuvre dans nombre de ces espaces naturels. En particulier, l'Office national des forêts impose dans son règlement national d'exploitation forestière l'utilisation de tels lubrifiants pour les scies à chaîne, y compris pour les têtes d'abatteuses dans les zones naturelles sensibles, lesquelles sont définies précisément par le règlement. Tous les intervenants, ONF, prestataires de service et sous-traitants sont tenus de respecter cette règle.