14ème législature

Question N° 43408
de M. Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > enfants

Analyse > kafala. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12278
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1103

Texte de la question

M. Nicolas Sansu interroge M. le ministre de l'intérieur sur les enfants recueillis par des ressortissants français au titre de la « kafala » judiciaire au Maroc. Le code de la famille marocain ne reconnaissant pas l'adoption, une forme de recueil légal dénommée « kafala » permet de prendre en charge bénévolement l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur. La convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, admet la kalafa au même titre que l'adoption. En outre, dans le cas d'enfants encore pourvus de parents en état d'exercer leurs prérogatives, le droit coutumier permet la kafala adoulaire, qui est assimilable en France à une délégation d'autorité parentale totale ou partielle. Or, à ce jour, des enfants vivant au Maroc ne peuvent obtenir de titre de séjour pour rejoindre leurs parents adoptifs qui résident en France. Il l'interroge sur les possibilités pour ces enfants de résider en France aux côtés de leurs parents adoptifs.

Texte de la réponse

La kafala ou acte de recueil légal, qui relève du droit musulman, équivaut en droit français à une délégation d'autorité parentale qui prend fin à la majorité de l'enfant. Le Maroc admet les kafalas judicaires mais aussi adoulaires (notariales). Même si un jugement d'homologation peut donner aux kafalas adoulaires un caractère authentique, elles demeurent un acte non judiciaire qui ne peut produire d'effet en France. Elles n'ouvrent donc droit à aucun visa, sauf cas exceptionnel d'exequatur par un tribunal français. La kafala n'a pas les mêmes effets que l'adoption qui est par ailleurs prohibée au Maroc. Elle n'instaure aucune filiation légale. L'enfant mineur recueilli conserve les liens de filiation qui l'unissent à ses parents biologiques ou à sa famille. Il n'acquiert aucun droit successoral sur les biens de l'accueillant et la protection cesse avec la majorité. Elle s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. A cet égard, les enfants recueillis par kafala ne bénéficient pas en principe d'un droit au séjour en France et ne peuvent donc prétendre à la délivrance automatique d'un visa comme l'a reconnu une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE, 15 novembre 2000, M. BOULGHALEGH, n° 207694 ; CE, 17 décembre 2004, M. AHOLOU, n° 267309 ; CE , 9 novembre 2007, AMEZA, n° 296173). Cependant, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) signée à New York le 26 janvier 1990. Dans son article 3-1, elle prévoit que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». En outre, le Conseil d'État a estimé à plusieurs reprises que « l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale » (CE, 9 déc. 2009, SEKPON, n° 305031 ; Mme LITIM n° 330351 ; Mme FOURNEL n° 321645, 22 octobre 2010). Même s'il n'existe aucune statistique sur le nombre de visas accordés au titre de la kafala, on estime que chaque année, environ 300 à 400 couples français ou étrangers (les « kafils ») obtiennent des visas pour l'enfant qu'ils ont recueilli par acte de kafala. Sur les 11 premiers mois de l'année 2013, les refus de visas au titre de la kafala n'ont entrainé qu'une cinquantaine de contentieux administratifs. En effet, la jurisprudence du Conseil d'État encadre strictement les motifs de refus de visas par l'autorité consulaire au titre de la kafala. Cette dernière peut se fonder, pour rejeter la demande de visa de l'enfant recueilli, uniquement « sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national », et « sur le motif de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale contraires à son intérêt » (CE, 9 décembre 2009, M. SEKPON, n° 305031 ; CE, 16 avril 2010, Mme AZZOUZI, n° 333416).