14ème législature

Question N° 43541
de M. Jacques Lamblin (Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > compétences

Analyse > hiérarchie juridictionnelle. garde d'enfants.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12282
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5641
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jacques Lamblin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles de préséance juridictionnelle applicables dans les litiges familiaux opposant deux ressortissants européens, l'un de nationalité française, l'autre de nationalité belge. En l'espèce, un père français et sa concubine belge se disputent le droit de visite et de garde de leur enfant mineur et de nationalité française. L'enfant a été enlevé par la mère qui l'a domicilié et scolarisé en Belgique, sans l'accord du père. De part et d'autre de la frontière, les tribunaux ont été saisis et chacun a conclu au caractère illicite du déplacement de l'enfant en Belgique par la mère. Néanmoins la cour d'appel d'Anvers, saisie par la mère, retient l'acquiescement global du père sans prendre en compte ses conclusions en réplique, dans la mesure où celui-ci a reconnu la compétence du tribunal de première instance belge pour valider un accord de garde amiable. Dans le même temps en France, le TGI de Nancy saisi par le père évoque la litispendance et sursoit à statuer sur la demande de garde partagée dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour belge. Aussi, afin d'éclaircir cet imbroglio juridico-judiciaire et afin de garantir aux justiciables le droit à une justice équitable, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les règles applicables en matière de hiérarchie juridictionnelle, lorsque survient un litige entre deux ressortissants européens de nationalités différentes, et que chacun d'entre eux a saisi le tribunal compétent dans son pays pour trancher la même question de droit.

Texte de la réponse

En matière de déplacement illicite d'enfants, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, complétée dans la sphère européenne par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, prévoit un mécanisme de coopération entre Etats selon lequel les juridictions de l'Etat dans lequel se trouve l'enfant à la suite de son déplacement sont saisies d'une demande de retour de l'enfant vers l'Etat de sa résidence habituelle. Ces juridictions de l'Etat refuge n'ont compétence que pour statuer sur le retour, ou le non retour de l'enfant, tandis que les juridictions de l'Etat de la résidence habituelle conservent leur compétence pour statuer au fond sur l'exercice de l'autorité parentale. La convention précitée prévoit à cet égard que les juridictions de l'Etat de refuge ne peuvent pas prendre une décision sur le fond du droit de garde si elles sont informées que l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement. La question de la nationalité des parents ou de l'enfant est sans incidence sur la mise en oeuvre de ces mécanismes. Peuvent également s'appliquer les règles relatives à la litispendance communautaire, selon lesquelles une juridiction saisie en second lieu d'une action dont est déjà saisie la juridiction d'un autre Etat membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la compétence de la première juridiction saisie soit établie. Enfin, il convient de relever qu'en vertu du a) de l'article 13 de la convention de La Haye, précitée, lorsqu'il est établi que le titulaire du droit de garde qui allègue d'un déplacement illicite a acquiescé à celui-ci postérieurement, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour.