14ème législature

Question N° 43574
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > statistiques

Analyse > données publiques. droits d'auteur. perspectives.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12237
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4520
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 11/03/2014

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 131-3-3 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Comme le note le rapport sur l'ouverture des données publiques, ce décret prévoyant les conditions de perception d'un droit d'auteur pour les agents publics de l'État risque d'entraîner des conséquences juridiques importantes. Il souhaite donc savoir si sa publication est envisagée, selon quel calendrier, ainsi que l'état d'avancement des travaux de son élaboration.

Texte de la réponse

La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information dispose que les agents publics sont titulaires de droits d'auteur sur les oeuvres qu'ils créent dans le cadre de leurs fonctions. Le décret qui doit en préciser les conditions d'application n'a pu être pris à ce jour, en raison notamment de la difficulté rencontrée dans l'articulation des droits de l'administration avec ceux de l'agent public, auteur. Une réflexion interministérielle est en cours sur ce sujet. Son objectif est de sécuriser au plan juridique l'exploitation par l'administration des oeuvres créées par ses agents dans le cadre des missions de service public, de préciser la manière dont ces agents peuvent être rétribués, et enfin de prendre en compte les objectifs de la politique d'ouverture de données publiques.