14ème législature

Question N° 43617
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > impôt sur le revenu

Analyse > réductions d'impôt. énergies renouvelables. conditions d'application.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12231
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2339

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les difficultés rencontrées par de nombreux contribuables ayant réalisé un investissement dans le secteur de l'énergie photovoltaïque dans les départements d'outre-mer (DOM) au titre du dispositif de défiscalisation dit « Girardin industriel ». En effet, ces contribuables voient leur imposition défavorablement rectifiée en raison d'une interprétation divergente de la notion de la date de leur investissement : si l'article 199 undecies B-I, alinéa 20, du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, l'administration fiscale considère qu'une installation dans le secteur du photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif. Par cette interprétation, l'administration fiscale édicte une condition supplémentaire qui n'avait pas été portée à la connaissance des contribuables lorsque ces derniers ont rempli leur déclaration de revenus en sorte que de nombreuses personnes ayant réalisé un investissement productif outre-mer dans le secteur de l'énergie photovoltaïque se retrouvent dans une situation délicate. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement quant aux critères régissant la notion de « date d'investissement », s'il entend signifier à l'administration fiscale une modification de son appréciation qui n'était pas imposée par la loi et si les contestations de ces contribuables de bonne foi seront positivement prises en compte.

Texte de la réponse

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en Outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. S'agissant des installations de production d'énergie photovoltaïque, l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit qu'à compter du 29 septembre 2010, ces investissements ne bénéficient plus des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement Outre-mer mentionnés ci-avant. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les investisseurs dont le projet était suffisamment avancé à cette date, le maintien de la réduction d'impôt est prévu sous certaines conditions. Ainsi, lorsque l'avantage fiscal n'est pas subordonné à l'obtention d'un agrément, l'exclusion des investissements portant sur des installations de production d'électricité ne s'applique pas aux investissements pour lesquels le bénéficiaire de la réduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement, lorsque l'acquisition ou la souscription de parts de ces structures a été effectuée avant le 29 septembre 2010. Par ailleurs, lorsque l'avantage fiscal est subordonné à l'obtention d'un agrément, l'exclusion des investissements portant sur ce même type d'investissements ne s'applique ni aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010 sous réserve du respect de la mise en production des installations prévue dans l'agrément, ni aux investissements pour lesquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte sous réserve toutefois que les installations produisent de l'électricité au plus tard au 31 mars 2011. Ces aménagements, ainsi que l'ensemble des dispositions de l'article 36 de la loi de finances pour 2011, sont le fruit de débats approfondis tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les nombreux amendements discutés dans les deux chambres, y compris sur les dates d'entrée en vigueur, témoignent du temps consacré par le Parlement à ces questions. Le texte de l'article 36 précité, tel qu'adopté par le Parlement, présente ainsi un équilibre entre, d'une part, un double impératif de réduction d'une dépense fiscale devenue excessive et de surcapacité pour ce type d'installations en Outre-mer et, d'autre part, la préservation d'opérations économiques en cours. Enfin, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de la réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt, et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. L'ensemble de ces dispositions rappelées ci-avant sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.