14ème législature

Question N° 4367
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > rues

Analyse > Plaques. apposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4981
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7204

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la signalétique des rues dans les communes. En effet, en application de la circulaire du 3 janvier 1962, les communes ont la charge de porter à la connaissance du public les noms des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les façades des immeubles. Il souhaiterait savoir si les maires ont obligation d'obtenir l'accord du propriétaire pour apposer une plaque indiquant le nom d'une rue sur un mur ou un pilier privé et si le propriétaire du bien peut s'opposer à cette opération indispensable à la vie de la population.

Texte de la réponse

Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il convient cependant de préciser que le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à établir la liste des voies publiques et privées, la notification de la désignation des voies étant devenue une formalité foncière. En outre, conformément au 1° de l'article L.2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'indication du nom des voies constitue l'une des modalités permettant d'assurer cet objectif. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s'opposer à l'apposition de telles plaques indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l'absence de directives précises en matière d'indication du nom des voies, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du CGCT. Des dispositions desdits articles, il ressort que la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. L'article R. 2512-6 précité dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ».