14ème législature

Question N° 43746
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > recherche

Tête d'analyse > espace

Analyse > enseignants-chercheurs. statut.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12272
Réponse publiée au JO le : 31/12/2013 page : 13584

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des enseignants-chercheurs. Le statut des enseignants-chercheurs est extrêmement rigide et ne permet pas la diversification des parcours professionnels et de recherche. Or, si nous souhaitons que nos universités demeurent (ou plutôt deviennent) compétitives à l'échelle internationale, il est indispensable que les choix politiques impulsés dans la recherche d'État puissent se propager dans le secteur privé et, inversement, que les compétences et les qualifications acquises dans le secteur privé viennent participer durablement à la formation et à la recherche publique. Il souhaite donc savoir si son ministère compte assouplir le statut des enseignants-chercheurs pour permettre une plus grande mobilité entre le secteur public et privé des chercheurs de notre pays. Il insiste, par ailleurs, pour que l'accent soit mis, dans sa réponse, sur les sciences humaines et sociales.

Texte de la réponse

Les différentes possibilités offertes aux enseignants-chercheurs pour travailler alternativement ou simultanément au cours de leur carrière professionnelle dans le secteur public et/ou le secteur privé sont précisées par des dispositions législatives et règlementaires. Ainsi l'article 73 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, codifié à l'article L 952-2-1 du code de l'éducation, prévoit que « les personnels mentionnés à l'article L 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L 123-3. Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger. Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques. Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique. » Ainsi, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences autorise la mise en délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé. Afin de renforcer cette capacité de mobilité, la période de cinq ans durant laquelle la délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé si l'enseignant a exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre, sera prochainement réduite à trois années. Par ailleurs, les enseignants-chercheurs peuvent effectuer des prestations de service à caractère intellectuel au profit d'une entreprise. Cette prestation, dont les modalités sont définies par l'article L 413-8 du code de la recherche, peut être effectuée dans le cadre d'un contrat avec la personne publique en choisissant le régime du concours scientifique. Ce régime permet d'assimiler les rémunérations perçues à ce titre à des salaires. En outre, les enseignants-chercheurs peuvent, conformément aux dispositions de l'article L 413-1 du même code, cumuler leur activité de fonctionnaire à temps plein ou à temps partiel avec la création, la reprise ou la poursuite d'activité dans une entreprise. Il convient enfin de signaler qu'un guide figure sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce vade-mecum « passerelles public-privé » à pour finalité de recenser les différentes possibilités pour un enseignant-chercheur d'effectuer une mobilité au sein d'une entreprise que ce soit à temps plein ou à temps partiel.