14ème législature

Question N° 43835
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > permis de conduire engins. perspectives.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12308
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7069
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconnaissance du permis de conduire d'engins (PCE) qui a été publiée au Journal officiel. Malgré cette reconnaissance par le ministère du travail et de la formation professionnelle, les professionnels de la formation sont dans l'attente de la circulaire officielle d'information de la direction générale du travail à destination des fédérations professionnelles, des syndicats professionnels, des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), des agences d'intérim ou bien encore de Pôle emploi et du centre Inffo. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sous quels délais la circulaire officielle sera publiée par la direction générale du travail en prolongement de la reconnaissance par le ministère du permis de conduire d'engins (PCE).

Texte de la réponse

Les dispositions en vigueur prévoient qu'en application des articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et, dans certains cas, une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Pour établir ce document, l'employeur doit s'assurer de l'aptitude médicale du salarié à la conduite d'engins vérifiée par le médecin du travail, de sa connaissance et de son savoir faire quant à la conduite en sécurité de l'équipement de travail qui lui est confié, de la connaissance des lieux de travail sur lesquels il va intervenir et des instructions qu'il est tenu de respecter. La formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 peut être dispensée par l'employeur ou assurée par un organisme de formation spécialisé. De même, le contrôle des connaissances et du savoir-faire du salarié peut être effectué par l'employeur ou se fonder sur une attestation délivrée par un organisme de formation spécialisé. Il ressort de ces dispositions réglementaires que les formations délivrées dans un tel cadre ne font l'objet d'aucune reconnaissance ni validation de la part du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social mais relèvent de la seule responsabilité de l'employeur qui doit s'assurer que la formation à la conduite et les évaluations préalables à la délivrance de l'attestation de conduite répondent bien aux obligations fixées par la réglementation du travail et ce, sous le seul contrôle du juge judiciaire. Par ailleurs, ces actions de formation en matière de sécurité peuvent être imputées sur l'obligation de participation à la formation ou financées par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en fonction des règles applicables à la formation professionnelle continue.