14ème législature

Question N° 43843
de Mme Marie-Line Reynaud (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > cotisations

Analyse > oeuvres sociales. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12232
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6126
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 04/03/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 30/12/2014
Date de renouvellement: 21/04/2015
Date de renouvellement: 28/07/2015

Texte de la question

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'exonération de cotisations pour les œuvres sociales d'une entreprise. Les versements en espèces ou en nature pour couvrir des activités sociales et culturelles précises sont exonérés, sauf dans certains cas s'ils dépassent un plafond. Ainsi, cette exonération concerne notamment les aides aux vacances ou aux voyages, les colis de fin d'année, les bons d'achats et de nombreuses autres prestations. Or il semblerait que le versement d'une aide mensuelle sous forme de bourses d'études n'entre pas dans le champ d'exonération de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Pourtant, cette aide participe à la formation des jeunes en développant leur employabilité pour une meilleure intégration dans le monde du travail. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour modifier cette interprétation de l'URSSAF.

Texte de la réponse

L'article R. 2323-20 du code du travail énumère les activités culturelles, sociales et de loisirs « établies » dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés et de leur famille. Il s'agit des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, des activités tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, des activités ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive, des institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, des services sociaux chargés notamment de veiller au bien-être du salarié, et du service de santé au travail. L'instruction ministérielle n° 986 du 17 avril 1985 énumère la liste des prestations, versées au titre de ces activités, qui bénéficient d'une exemption de l'assiette des cotisations sociales : il s'agit « des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sports ou de loisirs) des salariés et de leur famille », ainsi que « des secours, c'est-à-dire les sommes versées en raison de l'état de gêne des bénéficiaires ». Pour apprécier si une bourse d'étude constitue un secours exonéré de cotisations sociales ou, au contraire, une somme pouvant faire l'objet d'un assujettissement aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun, l'URSSAF détermine, à l'occasion d'un contrôle, si la bourse a été accordée dans des situations individuelles de besoin ayant fait l'objet d'une évaluation objective de la part de l'institution attributaire. Les paramètres pris en compte dans l'appréciation des besoins des familles bénéficiaires doivent correspondre à des éléments objectifs, tels que le niveau de ressources, les difficultés financières des parents ou les besoins des enfants. Le juge a ainsi considéré (cass. soc. , 11 avril 2002, n° 00-13023) que des bourses d'études allouées à certains salariés, par une association paritaire financée par l'employeur, en fonction de situations exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt, pouvaient être exemptées de l'assiette des cotisations sociales. Il n'est donc pas envisagé de revenir sur l'appréciation faite par l'URSSAF des critères d'attribution des bourses d'étude qui sont accordées selon une analyse objective de la situation des bénéficiaires.