14ème législature

Question N° 43864
de Mme Marie-Line Reynaud (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > locations saisonnières

Analyse > locations meublées. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12262
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 404
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 04/03/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 30/12/2014

Texte de la question

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes (notamment l'article 1407 du code général des impôts). Ce décret précise que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement fiscal de 71 %. L'administration fiscale a publié un commentaire au Bulletin officiel des finances publiques en date du 21 juin 2013 afin de préciser les différentes locations pouvant prétendre à cet abattement fiscal dans le cadre du régime des micro-entreprises. Dans le cadre de ces commentaires, l'administration précise dans les termes suivants : « Pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés Gîtes de France ». Elle souhaite connaître les critères qui ont motivés cette décision d'exclure tous les autres labels du bénéfice de cet abattement fiscal et lui demande également si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour y remédier.

Texte de la réponse

Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».