14ème législature

Question N° 4389
de M. Julien Aubert (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5062
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6115

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des militaires engagés en Algérie entre le 19 mars 1962 et le 1er juillet 1964. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit en son article L. 253 bis que la carte du combattant est attribuée aux « militaires et civils de nationalité françaises ayant participé à la guerre d'Algérie [...] entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». La loi de finances pour 2001 avait, à l'époque, étendu cette période de prise en considération pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation au 1er juillet 1964 pour l'Algérie, sans toutefois donner droit à l'attribution de la carte du combattant. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure, compte tenu du sacrifice fait par les appelés entre mars 1962 et juillet 1964 pour la France, le Gouvernement envisage d'accorder la carte du combattant aux survivants de ces opérations de sécurité et de maintien de l'ordre.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Plusieurs parlementaires et associations d'anciens combattants ont demandé que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires français présents en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. L'étude de cette demande doit s'opérer dans un cadre où l'État, comme le monde combattant, veille impérativement à conserver à la carte du combattant la valeur qui était la sienne lors de sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour autant, il convient de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.