14ème législature

Question N° 43949
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12263
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2360

Texte de la question

M. Rémi Delatte alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Gouvernement d'appliquer la TVA à taux réduit aux activités équestres que pour les contrats conclus avant le 31 décembre 2013 et seulement jusqu'à leur terme. La cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 8 mars 2012 condamne la République française pour l'application des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cependant la commission dans le cadre d'une réponse à la question de députés européens a précisé "qu'en outre, le droit d'admission aux manifestations sportives et le droit d'utilisation d'installations sportives sont éligibles au taux réduit. Ces droits sont également éligibles au taux réduit de TVA du secteur équestre". Compte tenu de l'importance économique de ce secteur comptant plus de 7 000 centres équestres, employant 18 000 personnes pour 250 000 chevaux et plus de 2,3 millions de pratiquants, il lui demande de bien vouloir faire connaître la manière dont il entend appliquer le point 14 de l'annexe III de la directive de la TVA et ainsi permettre le maintien, au-delà du 31 décembre 2013, du taux réduit de TVA sur les installations sportives équestres.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoyait à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. L'annonce de la saisine imminente par la commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant cette disposition à compter du 1er janvier 2014 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Cela étant, le Gouvernement entend continuer de défendre activement la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux activités équestres au niveau européen. Par ailleurs, suite à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable, d'une part, aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et, d'autre part, à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments sont précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I).