14ème législature

Question N° 43974
de Mme Marie-Line Reynaud (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > larves et asticots.

Question publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12234
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6670
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 04/03/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 30/12/2014
Date de renouvellement: 21/04/2015
Date de renouvellement: 28/07/2015

Texte de la question

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'assujettissement à la TVA des larves et asticots colorés. Pour colorer les asticots, les producteurs modifient la nourriture des larves pour obtenir une couleur différente. Jusqu'à ce jour, ces larves étaient considérées par l'administration fiscale comme des produits non transformés et le taux applicable de TVA était donc celui à taux réduit (5,5 %). Or il semble désormais que certains services déconcentrés du ministère des finances considèrent qu'il s'agit désormais d'une transformation du produit vendu et exigent que la TVA soit appliquée au taux normal. Aussi, elle lui demande d'indiquer clairement le taux de TVA applicable à la vente des larves et asticots de couleurs.

Texte de la réponse

Conformément au 3° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation. Au cas particulier, la coloration des asticots et des larves d'insectes ne résulte pas d'une intervention significative et directe, mais de l'ingestion d'une viande préalablement colorée, qui ne modifie ni leur substance, ni leur destination ; elle ne constitue donc pas une opération de transformation faisant perdre le bénéfice du taux réduit de 10 % aux opérations de ventes d'asticots et de larves colorés.