14ème législature

Question N° 44005
de Mme Edith Gueugneau (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12485
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2031

Texte de la question

Mme Edith Gueugneau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. En effet, elle a été interpellée, sur son territoire sur deux aspects de la situation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre : le sentiment d'injustice né des décrets du 13 juillet 200 et du 27 juillet 2004, créant une distinction entre les orphelins-pupilles de la Nation, d'une part, la demande d'obtention de la demi-part fiscale au même titre que les anciens combattants. Il a déjà évoqué la somme que représenterait l'indemnisation de l'ensemble des pupilles et orphelins concernés, 2 milliards d'euros, soit le budget global de son ministère, ce qu'elle comprend tout à fait. Cependant, elle souhaiterait savoir si d'autres pistes sont évoquées pour répondre aux inquiétudes des pupilles de la Nation et orphelins de guerre.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins, l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Par ailleurs, le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont peut bénéficier le contribuable. Aux termes des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, les contribuables âgés de plus de 75 ans qui sont titulaires, soit de la carte du combattant prévue à l'article L. 253 du CPMIVG, soit d'une pension servie en vertu des dispositions du même code, ainsi que leurs veuves sous la même condition d'âge, bénéficient d'une majoration de quotient familial d'une demi-part. Ne sont donc pas concernés par cette mesure, quelle que soit la forme de versement des pensions dont ils bénéficient, les orphelins de guerre bénéficiant d'une aide financière au titre des décrets de 2000 et 2004. En effet, comme tout avantage fiscal, la majoration de quotient familial précitée ne peut être préservée que si elle garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension au bénéfice d'autres personnes placées dans des conditions particulières, tels les bénéficiaires des mesures de réparation invoquées, lesquelles sont exonérées d'impôt sur le revenu.