14ème législature

Question N° 44068
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > finances

Analyse > fonds de soutien. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12513
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7784
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances quant à l'article 60 du projet de finances pour 2014 relatif au Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des prêts structurés. En effet certaines dispositions de cet article suscitent en effet des inquiétudes notamment quant aux conditions d'accès au fonds et les modalités de gestion. En effet les collectivités susceptibles de bénéficier de ce fonds se trouveraient dans l'obligation d'abandonner tous les contentieux « nés ou à naître », empêchant ainsi tout recours juridique. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Afin d'apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés souscrits par les collectivités territoriales, un fonds de soutien pluriannuel a été institué par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées au sein du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014. Il se substitue au dispositif mis en place par la loi de finances rectificative pour 2012. Abondé à hauteur de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de 15 ans, il a vocation à apporter un soutien en faveur des collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours ainsi que des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi de finances des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues et ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Il est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées ; celui-ci émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. À l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers. Le versement de l'aide au titre d'un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. Les collectivités territoriales et les établissements publics souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars 2015. Par dérogation, l'aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles peut être versée en une seule fois et par anticipation, au plus tard le 1er juin 2015, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ayant déposé une demande avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles. Par ailleurs, le dispositif permet également de financer, en partie, une prestation d'accompagnement à la gestion de l'encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et établissements publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Une enveloppe de 2,5 millions d'euros par an dans le cadre de ce fonds de soutien est dédiée à cette prise en charge dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année. Ainsi, le Gouvernement a-t-il proposé au Parlement qui l'a adopté un dispositif visant à traiter progressivement mais de façon définitive les difficultés résultant de la souscription d'emprunts structurés à risque par les collectivités territoriales.