14ème législature

Question N° 44069
de M. Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > marchés publics

Analyse > risques statutaires. marchés d'assurance. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12580
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1525
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Pascal Popelin attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question de la participation des organismes mutualistes aux marchés publics d'assurance des collectivités territoriales. Selon l'interprétation de l'article L. 221-2 du code de la mutualité proposée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les organismes mutualistes ne peuvent juridiquement répondre aux marchés publics censés couvrir les collectivités territoriales contre les « risques statutaires ». Depuis la publication de cet avis, les mutuelles et unions se voient ainsi régulièrement refuser l'accès à ces marchés publics d'assurances. Cette situation rend particulièrement incertain l'avenir des organismes mutualistes. Elle intervient en outre dans un contexte où l'offre assurancielle en direction des collectivités territoriales se raréfie et se renchérit. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier la situation relative à la capacité des mutuelles et unions à participer aux appels d'offres ayant pour objet la couverture des collectivités territoriales.

Texte de la réponse

Il convient de rappeler que les collectivités territoriales et leurs établissement publics sont tenus, en application des dispositions législatives et réglementaires qui figurent dans le statut des fonctionnaires, de verser des prestations en espèce à leurs agents en cas de maladie, de maternité, d'incapacité ou d'invalidité (maintien de traitement) et un capital aux ayants-droit en cas de décès de leurs agents en activité. Afin de garantir ces risques (dénommés « risques statutaires »), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent décider d'avoir recours à un organisme assureur à travers une procédure d'appel d'offre. Concrètement, l'objet de ces contrats consiste à garantir à l'employeur public le versement ou le remboursement de charges qui lui incombent. Cette assurance n'est donc pas contractée à l'intention des agents, mais afin d'assurer l'obligation de l'employeur public en contrepartie du paiement de cotisations. Par ailleurs, l'article L. 221-2 du code de la mutualité circonscrit les attributions des mutuelles à deux types d'opérations : les opérations individuelles et les opérations collectives. Chacune d'elles recouvre une réalité précisément définie : l'opération individuelle ne peut concerner qu'une personne physique ; l'opération collective implique nécessairement une souscription à l'intention des membres (en l'espèce des agents territoriaux) d'une personne morale. En conséquence, les contrats d'assurance qui ont pour objet de couvrir les risques statutaires ne constituent ni des opérations individuelles, ni des opérations collectives. Conformément à l'analyse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent pas offrir ce type de garanties. L'ouverture de ce type de disposition conduirait à revoir profondément les principes qui gouvernent les organismes mutualistes.