14ème législature

Question N° 44075
de M. Gilles Savary (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > DSR

Analyse > répartition. bourgs-centres. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12534
Réponse publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7621
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 20/05/2014

Texte de la question

M. Gilles Savary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la répercussion financière de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, portant -entre autres- sur le redécoupage des cantons. Cette loi qui regroupe de nombreux cantons en de nouvelles circonscriptions cantonales plus vastes, supprime mécaniquement des chefs-lieux de cantons qui, à ce titre, et conformément à l'article L. 2334-21 du CGCT, ne pourront plus bénéficier de la fraction « bourg centre » de la dotation de solidarité rurale. Même si cette nouvelle configuration ne devrait produire d'effets qu'à compter de 2017, d'anciens chefs-lieux de canton, continueront à offrir une gamme de services publics de proximité à leur arrière-pays, certains étant déjà engagés dans des investissements à vocation largement supra-communale. Il lui serait très obligé de l'informer de ses intentions à l'égard de ce problème susceptible de pénaliser plus particulièrement le monde rural, et souhaiterait savoir si une adaptation de l'article L. 3113-2 du CGCT de la nouvelle configuration cantonale, issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, est envisagée.

Texte de la réponse

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.