14ème législature

Question N° 44088
de Mme Véronique Louwagie (Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > sécurité des produits

Analyse > jouets.

Question publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12462
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7345
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'alerte qu'a lancé l'association UFC-Que choisir concernant l'interdiction de vente du hochet vedette des nourrissons, en Allemagne. En cause, ses teneurs en précurseurs de nitrosamines, des composés cancérogènes qui migrent facilement dans la salive. L'Union européenne interdit ces composants dans les tétines mais pas dans les jouets. D'ailleurs, ce jouet respectait les seuils limites en vigueur dans la directive européenne sur les jouets. Pour protéger les enfants, l'Allemagne a adopté une législation nationale nettement plus restrictive. Pour la conserver, elle a engagé deux recours auprès des autorités européennes, l'un sur les teneurs en nitrosamines des jouets, l'autre sur leurs teneurs en plomb, arsenic, mercure, baryum et antimoine. Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont ses intentions afin d'éliminer tout risque de santé lié à la possession de ce hochet.

Texte de la réponse

Le jouet mis en cause par la revue « Que Choisir » en décembre 2011, et de nouveau évoqué en décembre 2013, présentait effectivement une teneur en précurseurs de nitrosamines (ou « substances nitrosables ») conforme aux dispositions réglementaires communautaires en vigueur à l'époque, mais supérieure aux seuils prévus par la réglementation allemande. Du point de vue technique, la fabrication de ce produit a été revue, dès mars 2012, afin que le jouet en cause soit conforme aux seuils allemands. Sur un plan juridique, la réglementation communautaire en matière de sécurité des jouets repose sur la directive n° 2009/48/CE, transposée en droit français par le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 et l'arrêté du 24 février 2010. Cette directive « jouets » a précisé et renforcé les exigences de la directive précédente, datant de 1988, notamment en matière de substances chimiques, et plus particulièrement concernant les nitrosamines et les substances nitrosables. En conséquence, depuis le 20 juillet 2013 - date d'entrée en vigueur de la partie « chimie » de la directive précitée - la présence des nitrosamines et des substances nitrosables est limitée dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, de telle sorte que la migration de ces substances soit inférieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables. Par ailleurs, les autorités allemandes ont réclamé et obtenu de la part de la Commission (cf. Décision du 1er mars 2012 - publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mars 2012) le maintien, au-delà du 20 juillet 2013, des valeurs limites nationales préexistant en Allemagne pour les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets. Ces valeurs seuils allemandes sont effectivement plus contraignantes que les valeurs harmonisées de la directive « jouets » (à savoir : 0,01 mg/kg pour les nitrosamines et 0,1 mg/kg pour les substances nitrosables). En fait, les limites allemandes applicables aux jouets « premier âge » pour les nitrosamines et les substances nitrosables ont été inspirées de celles fixées antérieurement par la réglementation communautaire, en matière de contact alimentaire, pour les sucettes de puériculture et les tétines de biberon en élastomère ou caoutchouc (cf. directive n° 93/11/CEE du 15 mars 1993). En admettant le maintien de cette disposition nationale, la Commission européenne a donc reconnu, dans sa décision du 1er mars 2012, que les mesures allemandes étaient justifiées par des exigences importantes liées à la protection de la santé et a convenu que les paramètres d'exposition, relatifs à la tendance des jeunes enfants à mettre des objets en bouche, n'avaient pas été suffisamment pris en compte lors de l'établissement des valeurs limites applicables aux jouets, telles que fixées en 2009. Une réévaluation de ces limites dans la directive « jouets » permettra de les mettre en cohérence avec celles qui sont déjà applicables aux sucettes de puériculture et aux tétines de biberon.