14ème législature

Question N° 4408
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > arts et spectacles

Tête d'analyse > cirque

Analyse > animaux. maltraitance.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5072
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9231
Date de changement d'attribution: 03/07/2013
Date de renouvellement: 25/12/2012
Date de renouvellement: 02/04/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la situation des animaux dans les cirques. De nombreux cas de maltraitance ont été rapportés par les associations de protection des animaux et peu de sanctions ont été prises. selon la circulaire DNP-CFF 2000-1 du 17 janvier 2000, relative au certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques « le certificat de capacité d'une personne responsable de l'entretien des animaux peut être suspendu ou retiré, en application du point V de l'article R. 213-4, si son titulaire a fait preuve de carence dans l'entretien des animaux démontrant son inaptitude et jugée suffisamment importante pour qu'il convienne dans un souci de prévention, de lui retirer l'autorisation lui permettant d'assurer la responsabilité de l'entretien des animaux au sein de l'établissement où il exerce ou dans l'autre ». Il souhaiterait en conséquence connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour veiller à l'application de la réglementation relative au certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques.

Texte de la réponse

L'arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixe les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, dont font partie les cirques. Le principal objet du texte est de définir et d'encadrer de façon raisonnée les conditions précises d'entretien des animaux dans les établissements de ce type, permettant d'assurer leur bien-être en répondant au mieux à leurs besoins comportementaux. Des objectifs de sécurité des personnes, de traçabilité des animaux et des activités des établissements sont également poursuivis. A ce jour, les cirques détiennent des animaux non domestiques d'espèces protégées ou non, nés et élevés en captivité pour la très grande majorité d'entre eux. Ces établissements de présentation au public doivent disposer des autorisations délivrées en application notamment des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, à savoir le certificat de capacité pour le responsable des animaux, et l'autorisation préfectorale d'ouverture pour les installations. En outre, les conditions de transport des animaux doivent répondre aux exigences du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires définies dans le code rural et de la pêche maritime (articles L. 214-1 et L. 214-3 notamment), ainsi que dans le code pénal (articles L. 521-1 et R. 654-1), en matière de manquement aux prescriptions de protection animale qui s'appliquent aussi bien aux animaux domestiques qu'aux animaux non domestiques apprivoisés ou détenus en captivité, la présentation au public d'animaux non domestiques dans des établissements mobiles sans certificat de capacité pour cette activité et pour l'espèce considérée, ou bien sans autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement, est passible des sanctions prévues par l'article L. 415-5 du code de l'environnement, à savoir la confiscation, notamment, des animaux, et par l'article L. 415-3 de ce même code, soit 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, depuis la promulgation de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement le 12 juillet 2010. En vertu des articles R. 413-7, R. 413-48 et R. 413-49 du code de l'environnement, et en cas de manquement aux prescriptions précitées, incluant les exigences en matière de respect du bien-être animal, dûment constaté par les services de contrôle puis sanctionné par l'autorité judiciaire, le Préfet du département concerné par l'infraction peut suspendre ou retirer le certificat de capacité ainsi que l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement. Les services de contrôle de l'administration veillent à ce que ces dispositions réglementaires en vigueur soient respectées strictement. Les agents des 101 directions départementales en charge de la protection des populations (qui intègrent les services vétérinaires départementaux auparavant dénommés directions départementales des services vétérinaires) ainsi que les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, brigade mobile d'intervention incluse, procèdent en moyenne à 250 contrôles annuellement sur les établissements mobiles de présentation au public qui se produisent en France.